Texte 1999022151
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile :
" Art. 10bis. En vue de faciliter la coordination des secours, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.
Lorsque les circonstances locales le requièrent, le Ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul Service public d'Incendie constitue à lui seul une zone de secours.
La détermination de la politique de coordination des secours au sein de la zone fait l'objet d'une convention approuvée par le Ministre.
Le Roi détermine les conditions de création et de fonctionnement des zones de secours. ".
Art. 3.L'article 10bis de la même loi devient l'article 10ter.
Art. 4.L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" A partir d'une date à fixer par le Roi et au plus tard au 1er janvier 2002 les conditions mentionnées ci-avant seront identiques pour toutes les communes disposant d'un Service d'Incendie actif dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS