Texte 1999022143
Article 1er.Un montant global de trente millions de francs, à imputer à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du budget général des dépenses pour 1999, est réservé pour " Thuislozenzorg Vlaanderen ", l'Association des Maisons d'accueil et les membres du Comité belge d'aide aux réfugiés en ce qui concerne l'accueil des personnes qui ont le statut de personne déplacée ou de demandeur d'asile, et pour les centres d'accueil " Payoke ", " Pag-Asa " et " Sürya " en ce qui concerne l'accueil des victimes de la traite des êtres humains.
§ 1er. En ce qui concerne Thuislozenzorg Vlaanderen, l'Association des Maisons d'accueil et les membres du Comité belge d'aide aux réfugiés ce montant est destiné à couvrir les frais de l'aide accordée aux demandeurs d'asile ou aux personnes déplacées envoyés par le Centre d'accueil " Petit Château " en vue d'un accueil temporaire.
§ 2. En ce qui concerne " Payoke ", " Pag-Asa " et " Sürya " ce montant est destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce titre. L'accueil peut avoir lieu dans ces maisons d'accueil mêmes, dans des familles d'accueil ou dans des lieux tenus secrets pour des raisons de sécurité.
Art. 2.§ 1er. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population.
§ 2. Lorsque les organisations ont récupéré des montants ayant fait l'objet d'une subvention partielle ou totale de l'Etat, ces organisations vireront les montants récupérés dus à l'Etat sur le compte chèque postal de la Direction d'administration de l'Aide sociale ou l'Etat déduira les montants récupérés de la prochaine subvention.
§ 3. Le Ministre peut autoriser que le remboursement de l'aide accordée aux mineurs d'âge étrangers isolés dépasse les plafonds de remboursement, fixés en vertu du § 1er de cet article, en tenant compte de l'encadrement de personnel nécessaire et l'octroi d'argent de poche à ces jeunes.
Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat, les organisations s'engagent à informer mensuellement la Direction d'administration de l'Aide sociale du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention.
En ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile ou des personnes déplacées, il y a lieu d'ajouter une copie du réquisitoire du " Petit Château " lors de la première demande de l'intervention de l'Etat.
En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée. Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera également envoyée à la Direction d'administration après la période de 45 jours.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS