Texte 1999022130
Article 1er.L'article 44, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° compter parmi ses membres fondateurs une organisation représentative d'employeurs qui poursuit un but non lucratif; il y a lieu d'entendre par organisation représentative d'employeurs, les organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations interprofessionnelles actives au niveau régional ou communautaire et représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, du Conseil économique et social de la Région wallonne, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette organisation représentative d'employeurs doit comporter au moins deux représentants dans le Conseil d'administration du secrétariat social; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN