Texte 1999022129
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la rubrique " Traitements préventifs " :
la cinquième règle d'application suivant la prestation nos 302234 - 302245 est modifiée comme suit :
" Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004. ";
2°dans la rubrique " Soins conservateurs " les libellés des prestations 304312 - 304323, 304533 - 304544, 304555 - 304566, 304570 - 304581, 304496 304500, 304592 - 304603, 304614 - 304625 et 304636 - 304640 sont remplacés respectivement par les libellés suivants :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5840). ".
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les honoraires pour le traitement et l'obturation d'un ou de plusieurs canaux comprennent la radiographie de contrôle prouvant que chaque canal de l'élément concerné répond aux critères suivants : pour une dent définitive, chaque canal visible doit être obturé au minimum jusqu'à 2 mm de l'apex; pour une dent lactéale, chaque canal visible doit être obturé jusqu'au tiers au moins de sa longueur.
L'intervention de l'assurance n'est due que sur présentation de la radiographie de contrôle au médecin-conseil.
L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un ou de plusieurs canaux de la même dent, quel que soit le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si cette radiographie de contrôle démontre que les critères mentionnés ci-dessus ont été remplis. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN