Texte 1999022126

28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-2-1999
Numéro
1999022126
Page
5836
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-28/42
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
1991022617
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " En ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. des honoraires précités. ".

Art. 2.Dans le paragraphe 1er du Chapitre III de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1. Electrolarynx après laryngectomie.

771632 - 771643.

Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34 500.

Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que :

- si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

- pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix oesophagienne est impossible;

- si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui démontrent cette impossibilité.

L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'I.N.A.M.I. qui donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation.

L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.