Texte 1999022117
Article 1er.L'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1996, est complété d'un article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. A partir de la première période d'enregistrement 1997, les supports magnétiques contenant les données doivent être transmis au moyen d'une lettre d'accompagnement, que le médecin en chef, après contrôle et validation, signera comme preuve de l'authenticité des données.
A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du médecin en chef comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A l'hôpital, les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN