Texte 1999022116
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés habitent ou vont habiter chez lui est égal :
- à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999;
- au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier 2000. ";
2°à l'alinéa 4 du § 1er, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " quatrième alinéa ";
3°à l'alinéa 5, les mots " alinéa 3, 1° " sont chaque fois remplacés par les mots " alinéa 4, 1° ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.