Texte 1999022113
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'accès des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence aux différents programmes d'insertion en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi. Il fixe les conditions d'octroi et les montants mensuels de minimum de moyens d'existence spécifiques à chaque programme d'insertion, appelé ci-après le minimum de moyens d'existence activé.
Art. 2.Pour l'octroi du minimum de moyens d'existence activé, l'intéressé doit, au moment de l'engagement, remplir toutes les conditions d'accès au programme d'insertion.
L'octroi du minimum de moyens d'existence activé est reconnu dans le chef de chacun des conjoints vivant sous le même toit lorsqu'il remplit personnellement les conditions visées à l'alinéa 1.
L'octroi du minimum de moyens d'existence activé est limité à la durée maximale de mise au travail fixée dans le programme d'insertion concerné.
TITRE II.- Les différents programmes d'insertion.
Chapitre 1er.- Les programmes de transition professionnelle.
Section 1ère.- Conditions d'accès.
Art. 3.§ 1er. Peuvent être engagés à partir du 1er janvier 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
2°au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;
3°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de six mois, prolongeable une fois de six mois, ou d'un contrat de travail de douze mois.
§ 2. Peuvent être engagés à partir du 1er juin 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
2°au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;
3°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
§ 3. Peuvent être engagés à partir du 1er juillet 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
§ 4. Peuvent être engagés à partir du 1er octobre 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie sans interruption du minimum de moyens d'existence soit depuis au moins douze mois soit depuis au moins neuf mois lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans et ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
Section 2.- Périodes assimilées.
Art. 4.<AR 2000-07-14/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000> Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence :
1°les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;
2°les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;
3°les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;
4°les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
5°les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;
6°les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.
Section 3.- Montants mensuel du minimum de moyens d'existence activé.
Art. 5.§ 1er. Pour les engagements à partir du 1er janvier 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à :
1°BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;
2°BEF 12 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins les trois quarts d'un horaire à temps plein.
Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.
§ 2. Pour les engagements à partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à :
1°BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;
2°13 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein;
Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Pour les travailleurs qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à BEF 17 500 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail au moins à mi-temps et à BEF 22 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail dans un régime de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.
Ces montants du minimum de moyens d'existence activé sont fixés à la date du début de l'exécution du contrat de travail et restent valables pour toute la durée de la mise au travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 7, § 2.
La liste des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région est fixée annuellement par l'Office national de l'Emploi. Elle est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août. La liste des communes concernées est établie pour la première fois sur la base des données de chômage au 30 juin 1997.
Les montants majorés du minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas 2 et 3, ne sont pas cumulables.
Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.
Art. 6.§ 1er. Le travailleur qui au 1er juin 1998 bénéficie d'un montant de minimum de moyens d'existence activé de BEF 12 000 éventuellement augmenté de BEF 2 000 sur la base de prestations effectuées auparavant dans le cadre des agences locales pour l'emploi, continue à bénéficier dudit montant de minimum de moyens d'existence activé jusqu'à la fin de son contrat.
§ 2. A partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à BEF 12 000 BEF lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999.
Section 4.- Durée de la mise au travail ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence activé.
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er janvier 1998, la mise au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle est de douze mois maximum.
Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période de la mise au travail peut être prolongée une fois de douze mois maximum ou deux fois chaque fois de six mois maximum.
§ 2. Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er juin 1998, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est de vingt-quatre mois maximum au cours de la carrière professionnelle.
Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997, un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, peut être portée à trente-six mois maximum durant la carrière professionnelle.
Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
(Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle.) <AR 2000-07-14/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2000>
Chapitre 2.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - La promotion de mise à l'emploi des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence demandeurs d'emploi
Section 1ère.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - Conditions d'octroi d'un minimum de moyens d'existence activé.
Sous-section 1ère.<Inséré par AR 2002-01-16/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> - Engagement des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 45 ans.
Art. 8.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
2°l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3°l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement.
Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence qui a moins de 25 ans, ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 3°.
Sous-section 2.<Inséré par AR 2002-01-16/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> - Engagement des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence demandeurs d'emploi qui sont âgés de 45 ans au.
Art. 9.§ 1er. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois de l'engagement et les onze mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
2°l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3°l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement.
§ 2. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
2°l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;
3°l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement.
Section 2.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - Assimilations.
Sous-section 1ère.<Inséré par AR 2002-01-16/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> - Assimilations avec bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et avec demandeur d'emploi.
Art. 10.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs suivants sont considérés comme bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et comme demandeurs d'emploi :
1°le travailleur, occupé en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
2°le travailleur, occupé dans un programme de transition professionnelle, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 3 à 7 du présent arrêté;
3°le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application de l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté;
4°le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 15bis à 15quater du présent arrêté.
Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, 1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement.
Sous-section 2.<Inséré par AR 2002-01-16/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> - Périodes assimilées à des périodes de demandeur d'emploi.
Art. 11.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi :
1°les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;
2°les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
3°les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;
4°les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
5°les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;
6°les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté ou en application des articles 15quinquies à 15septies de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
7°les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
8°les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;
9°les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;
10°les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
11°la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;
12°la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
13°les périodes d'inscription comme handicapé au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";
14°les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
15°les périodes de chômage complet indemnisé;
16°les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
17°les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu.
Section 3.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé.
Art. 12.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Le minimum de moyens d'existence activé s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le minimum de moyens d'existence activé de maximum 500 EUR est réduit a un montant proportionnel à la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.
Section 4.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - Dispositions complémentaires.
Art. 13.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'un minimum de moyens d'existence activé :
1°les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;
2°les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;
3°les travailleurs qui sont engagés par :
a)l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;
b)les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;
c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à l'exception : des institutions publiques de crédit; des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;
4°les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté.
Art. 14.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 8 et 9 pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois apres la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi du minimum de moyens d'existence activé. La période située entre les deux contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé.
L'avantage du minimum de moyens d'existence activé, visé aux articles 8 et 9, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Section 5.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> - Dispositions transitoires.
Art. 15.<AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux engagements à partir du 1 janvier 2002.
Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la date du 1 janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé.
Chapitre 3.- Les initiatives d'insertion sociale). <AR 2002-01-16/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Section 1ère.- (Conditions d'accès). <Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 15bis.<Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000> Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence complet;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
Section 2.- (Conditions d'octroi et de maintien du minimum de moyens d'existence activé). <Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 15ter.<Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000> Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation est transmise par l'employeur au travailleur;
2°le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence activé.
Section 3.- (Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé). <Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 15quater.<Inséré par AR 2000-07-14/31, art. 4; En vigueur : 01-09-2000> Le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à :
1°17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins a mi-temps;
2°22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le centre public d'aide sociale à l'employeur.
Chapitre 4.- L'interim d'insertion). <AR 2002-01-16/38, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Section 1ère.- (Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de moyens d'existence activé). <Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 15quinquies.<Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000> Le travailleur engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement :
- soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
- soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein.
La convention visée a l'alinéa 1er porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°.
L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer :
- soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur;
- soit auprès d'un autre employeur.
Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail.
Section 2.- (Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé). <Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 15sexies.<Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000> Le montant du minimum activé de moyens d'existence s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent au temps plein.
(Le montant du minimum de moyens d'existence activé, visé à l'alinéa 1er, est toutefois limité au salaire brut auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné, lorsque le mois concerné n'est pas complet.) <AR 2002-01-16/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire.
(Le montant du minimum de moyens d'existence activé, visé à l'alinéa 1er, ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû au travailleur.) <AR 2002-01-16/38, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- (Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum de moyens d'existence active). <Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 15septies.<Inséré par AR 2000-09-28/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2000> Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois calendrier.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 16.(Le travailleur n'a droit, pour la même période, qu'à un des montants du minimum de moyens d'existence activé, visés au présent arrêté.) <AR 2002-01-16/38, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-01-16/38, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, excepté l'article 3, § 2, l'article 5, § 2, l'article 6, l'article 7, § 2, et l'article 16, qui produisent leurs effets le 1er juin 1998; l'article 3, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1998 et l'article 3, § 4, qui produit ses effets le 1er octobre 1998.
Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS