Texte 1999022107
Article 1er.L'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et 25 février 1996, est complété d'un article 2ter, rédigé comme suit :
" Art. 2ter. A partir de la première période d'enregistrement 1999, les supports magnétiques contenant (le résumé infirmier minimum) doivent être transmis au moyen d'une lettre d'accompagnement, que le chef du département infirmier, après contrôle et validation, signera comme preuve de l'authenticité des données. <Erratum, voir M.B. 07-08-1999, p. 29707>
A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du chef du département infirmier comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A l'hôpital, les documents (attestant que le résumé infirmier minimum) ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment. ". <Erratum, voir M.B. 07-08-1999, p. 29707>
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN