Article 1er.Pour l'année 1999, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum 198 000 000 de BEF.
Art. 2.Pour l'année 1999 le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 22°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 22 000 000 de BEF.
Bruxelles, le 2 février 1999.
Mme M. DE GALAN