Texte 1999022086
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1982 et 10 octobre 1985, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, dès qu'ils ont connaissance du fait que le montant des pensions et avantages accordés par différents organismes débiteurs, à une même personne, est supérieur au plancher, le Ministère des Finances et l'Office national des Pensions effectuent d'office et par provision, la retenue que chacun d'eux calcule sur les pensions et avantages qu'il paie.
Par dérogation au § 4, le Ministère des Finances et l'Office national des Pensions remboursent d'office les retenues provisionnelles précitées, lorsqu'elles ont été effectuées indûment.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN