Texte 1999022059

18 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-2-1999
Numéro
1999022059
Page
4122
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27, § 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997 et 10 juin 1998, est apportée la modification suivante :

Dans l'intitulé " Canule trachéale ", la prestation 604096-604100 est supprimée.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998 et 24 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1, D. Oto-rhino-laryngologie, après la prestation 683830 - 683841, sont insérés les intitulés, les prestations et la règle d'application suivants : (Non repris pour les raisons techniques. Voir MB 12/02/1999, p. 4123)

Après le § 8 est inséré le § 8bis rédigé comme suit :

" § 8bis. Les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 - 685624 et 685635 - 685646 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en chirurgie générale, stomatologie ou oto-rhino-laryngologie.

Les prestations 685554 - 685565 et 685591 - 685602 peuvent être remboursées par l'organisme assureur au maximum quatre fois par année civile.

La dotation pour la prestation 685635 - 685646 est de 90 filtres et ne peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier.

La prestation 685613 - 685624 ne peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier.

Le médecin-conseil est compétent en matière d'octroi d'un accord pour les cas qui dérogent au quota fixé moyennant la présentation d'un rapport motivé, rédigé par un médecin spécialiste appartenant aux catégories précitées. ";

Au § 11ter, c), les mots " Belgian Working Group on Interventional Cardiology " sont remplacés par " Belgian Working Group on Invasive Cardiology ";

Au § 16, entre les prestations 684795 - 684806 et 686011 - 686022, sont insérées les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 - 685624, 685635 - 685646 et 685694 - 685705;

Le § 17 est complété par les dispositions suivantes :

" - 36 % pour la prestation 685591 - 685602;

- 0 % pour les prestations 685554 - 685565, 685613 - 685624 et 685635 - 685646. ";

Le § 18, a), est complété par la disposition suivante :

" - 685613 - 685624 et 685635 - 685646. ";

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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