Texte 1999022009
Article 1er.La délivrance des médicaments contenant de la fenfluramine et/ou de la dexfenfluramine est suspendue pour une période de deux ans.
Art. 2.La délivrance de préparations magistrales contenant de la fenfluramine et/ou de la dexfenfluramine, prescrites pour le traitement de patients souffrant d'épilepsie réfractaire, reste autorisé.
Le pharmacien qui délivre une telle préparation, l'inscrit dans un registre spécial reprenant les mentions prévues à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. Une copie de ce registre sera envoyée tous les trois mois à l'Inspection générale de la Pharmacie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 1998.
Bruxelles, le 30 novembre 1998.
M. COLLA