Texte 1999021592
Article 1er.Au Palais des Beaux-Arts, les grades suivants sont créés :
Personnel administratif :
- rang 28 :
secrétaire de production en chef
- rang 26 :
secrétaire de production
Personnel technique :
- rang 28 :
technicien de production en chef
- rang 26 :
technicien de production
- rang 32 :
technicien de régie en chef
- rang 30 :
technicien de régie
Art. 2.Au Palais des Beaux-Arts, les grades suivants sont rayés :
Personnel administratif :
- au rang 13 :
directeur
traducteur-réviseur ou
traducteur-réviseur principal
ou traducteur-directeur
- au rang 24 :
chef administratif
- au rang 22 :
sous-chef de bureau
- au rang 20 :
rédacteur comptable rédacteur
secrétaire de direction ou
secrétaire principal de direction
- au rang 34 :
commis-dactylographe en chef
- au rang 32 :
commis en chef
- au rang 30 :
commis ou commis principal
commis-dactylographe ou
commis-dactylographe principal
opérateur-mécanographe 2e classe
Personnel technique :
- au rang 25 :
technicien de régie en chef
- au rang 24 :
technicien principal de régie
- au rang 22 :
technicien de régie de 1ère classe
- au rang 20 :
technicien de régie
- au rang 34 :
assistant technicien de régie en chef
assistant technicien de régie principal
- au rang 32 :
assistant technicien de régie de 1ère classe
- au rang 30 :
assistant technicien de régie
Art. 3.§ 1er. Les grades de technicien de régie, de secrétaire de production et de technicien de production ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris d'après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, et ayant une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28 :
secretaire de production
secretaire de production en chef
technicien de production
technicien de production en chef
§ 3. Seuls les agents titulaires du grade de technicien de régie et ayant une ancienneté de grade de douze ans au moins peuvent être promus au grade de technicien de régie en chef.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés repris d'après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :
chef administratif
secretaire de production en chef
sous-chef de bureau
redacteur comptable
redacteur
secretaire de production
commis - dactylographe en chef
technicien de regie en chef
commis
commis principal
commis - dactylographe
commis - dactylographe principal
commis - chef
technicien de regie
§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'agent titulaire du grade rayé de secrétaire de direction est nommé d'office au grade de secrétaire de production.
§ 3. Les agents titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :
Directeur
conseiller
technicien de regie en chef
technicien principal de regie
technicien de production en chef
technicien de regie de 1ere classe
technicien de regie
technicien de production
assistant technicien de regie en chef
assistant technicien de regie principal
technicien de regie en chef
assistant technicien de regie de 1e classe
assistant technicien de regie
technicien de regie
§ 4. Les agents nommés en vertu de l'article 3, §§ 1er à 3, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 28, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 28.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 26, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 26.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 32, les services admissibles prestés dans un grade du rang 34 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 32.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 30, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 30.
§ 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique du Palais des Beaux-Arts.
Art. 6.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE