Texte 1999021520

20 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
11-11-1999
Numéro
1999021520
Page
42279
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1999
Texte modifié
1997021215
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 23 septembre 1999, sont répartis comme suit :

Personnel administratif :

- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- 7 des 21 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 4 des 10 emplois de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

- 1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

- 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

- 3 des 10 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

- 3 des 17 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

- 4 des 17 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

- 1 des 17 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;

- 4 des 13 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;

- 3 des 13 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;

- 1 des 13 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Personnel technique :

- 1 des 2 emplois de chef-technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B.

Personnel de maîtrise, de métier et de service :

- l'emploi d'ouvrier-spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 J ou par l'échelle de traitement 30 G;

- 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Bruxelles, le 20 octobre 1999.

R. DEMOTTE

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