Texte 1999021462
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les alinéas 1er et 3, le nombre "30" est chaque fois remplacé par le nombre "27";
2°dans l'alinéa 2, le pourcentage de "10 %" est remplacé par le pourcentage de "25 %".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le pourcentage de "75 %" est remplacé par le pourcentage de "85 %";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
"En outre, en dehors du même cadre autorisé, chaque Membre du Gouvernement met à disposition de son prédécesseur sortant de charge et n'exercant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour la durée du nouveau Gouvernement.".
Art. 3.L'article 12, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Ces allocations peuvent être augmentées pour les membres et, moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, pour les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.".
Art. 4.L'article 15, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par 1 arrêté royal du 4 août 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Ces allocations peuvent être augmentées pour les membres et, moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, pour les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.".
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les alinéas 1er et 3, le nombre "22" est chaque fois remplacé par le nombre "21";
2°dans l'alinéa 2, le pourcentage de "10 %" est remplacé par le pourcentage de "25 %";
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999.
Art. 7.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT