Texte 1999021414

4 AOUT 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
13-8-1999
Numéro
1999021414
Page
30186
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-08-04/32
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1999021246
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, le nombre " 39 " est chaque fois remplacé par le nombre " 30 ".

Art. 2.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par les alinéas suivants :

" En dehors du cadre autorisé, chaque cabinet peut disposer :

- d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée à celle d'un conseiller ou chargé de mission;

- d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Ces experts sont désignés par arrêté ministériel et ont le même statut que les autres membres du cabinet. ".

Art. 3.L'article 12, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, ces allocations peuvent être augmentées, pour les membres et les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ".

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : " sont remplacés par les mots " dont le montant annuel est fixé comme suit : ".

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, ces montants peuvent être augmentés, pour les membres et les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ".

Art. 5.Dans l'article 25, alinéas 1er et 3, du même arrêté, le nombre " 31 " est chaque fois remplacé par le nombre " 22 ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999.

Art. 7.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

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