Texte 1999021230

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
19-5-1999
Numéro
1999021230
Page
17289
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/46
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
19960212721996092652
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ci-après dénommé l'arrêté- sont apportées les modifications suivantes :

dans les § 1er à 3, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";

dans le § 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : " En outre, sauf pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, les dérogations aux articles 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges doivent faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. ";

dans le § 2, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : " Les dispositions du § 1er en matière de dérogation et celle concernant l'exception pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi sont également d'application. ".

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté -ci-après dénommé le cahier général des charges- la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante : " Tout dépassement de ces délais entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du cahier général des charges, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur n'use pas de la faculté prévue au § 1er, le retard dans la production de la preuve de la constitution du cautionnement donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de retard. La pénalité totale ne peut dépasser deux pour cent du montant initial du marché.

Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de 15 jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur le constitue d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à deux p.c. du montant initial du marché. ".

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du cahier général des charges, les mots " imposées par le cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " imposées par le marché ".

Art. 5.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du cahier général des charges, les mots " conditions du cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " conditions du marché ".

Art. 6.Dans l'article 20 du cahier général des charges, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 4°, les mots " définies au cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " définies par le marché ";

dans le § 4, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots " boete van 0,02 percent " sont remplacés par les mots " straf van 0,02 percent ";

dans le § 9, les mots " du cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " du marché ".

Art. 7.Dans l'article 55, § 3, du cahier général des charges, les mots " dans les conditions imposées par le cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " dans les conditions imposées dans le marché ".

Art. 8.Le présent arrêté s'applique aux marchés publiés au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications à partir du 1er juin 1999 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a prééminence sur celle au Bulletin des Adjudications pour l'application du présent article.

Art. 9.- Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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