Texte 1999021136

25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
28-4-1999
Numéro
1999021136
Page
14144
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-25/48
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1999
Texte modifié
1996021448
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ci-apres dénommé l'arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant des marchés publics de travaux visés à la présente section est de 203 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est toutefois de 197 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée pour les marchés publics de travaux des pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs des télécommunications, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, de la prospection et de l'extraction de pétrole ou de gaz, de la prospection et de l'extraction de charbon et d'autres combustibles solides et dans le domaine du transport par chemin de fer autre qu'urbain.

Ces montants, ainsi que celui mentionné à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, sont adaptes par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 14 de la Directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. ".

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté, le montant " quarante et un millions de francs " est remplacé par le montant " 39,5 millions de francs ".

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le pouvoir adjudicateur invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des entrepreneurs à la procédure restreinte ou à la procédure négociée.

Ces informations comprendront au moins les renseignements suivants :

a)la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux devant faire l'objet du marché;

b)le mode de passation choisi : adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou procédure négociée;

c)le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution des travaux;

d)l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)l'adresse du pouvoir adjudicateur qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier spécial des charges et autres documents;

f)les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des entrepreneurs;

g)le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention de la documentation relative à la procédure de passation du marché;

h)la forme du marché; ".

Art. 4.Dans l'article 16 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le texte est complété comme suit :

" Toutefois et sans préjudice de l'application de l'article 17, le pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux. ";

dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots " procédure négociée " sont remplacés par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi ";

dans le § 2, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 17ter du présent arrêté. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Les entrepreneurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les entrepreneurs de pays-tiers au sens de l'article 21, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les entrepreneurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux travaux déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la securité du pays l'exige. ".

Art. 5.Dans l'article 17 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";

l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis; ".

Art. 6.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté :

" Art. 17bis. § 1er. L'entrepreneur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il resulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence.

Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :

a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;

n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100 000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100 000 francs, l'entrepreneur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100 000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. L'entrepreneur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres :

une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerne, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ".

Art. 7.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté :

" Art. 17ter. § 1er. Lorsque les travaux sont soumis à l'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la demande de participation ou l'offre doit indiquer, soit la mention relative à l'inscription du candidat ou du soumissionnaire sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, soit la mention que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitee, auquel cas il joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires.

L'inscription, certifiée par un organisme compétent, d'un entrepreneur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard :

des dispositions de l'article 17, 1° à 4° et 7°;

de la justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des pays où l'entrepreneur est établi et par une declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices;

de la justification de la capacité technique de l'entrepreneur par la présentation :

a)de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières annees, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants, ces certificats indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant si ces travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

b)d'une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

de l'inscription au registre professionnel.

Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dresse la liste officielle.

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, a l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. ".

Art. 8.Dans l'article 18, 5°, les mots " soit l'octroi d'un droit d'emphytéose en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages " sont remplacés par les mots " soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages ".

Art. 9.Dans l'article 19 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

un § 1er, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1er. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 16 à 17ter. ";

le texte actuel de l'article 19 formera un § 2, dans lequel, au second alinéa, les mots " il joint à sa soumission " sont remplacés par les mots " il joint à sa demande de participation ou à son offre selon le cas ".

Art. 10.L'article 22, § 2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant des marchés publics de fournitures visés à la présente section est, hors taxe sur la valeur ajoutée :

de 23,7 millions de francs dans le secteur des télécommunications;

de 16,3 millions de francs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports.

Ce montant est toutefois de 15,8 millions de francs pour les marchés publics de fournitures des pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, de la prospection et de l'extraction de pétrole ou de gaz, de la prospection et de l'extraction de charbon et d'autres combustibles solides et dans le domaine du transport par chemin de fer autre qu'urbain.

Ces montants, ainsi que celui mentionné à l'article 25, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 14 de la Directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. ".

Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté, le montant " 30,9 millions de francs " est remplacé par le montant " 29,6 millions de francs ".

Art. 12.Dans l'article 28 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le pouvoir adjudicateur invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des fournisseurs à la procédure restreinte ou à la procédure négociée.

Ces informations comprendront au moins les renseignements suivants :

a)la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les fournitures devant faire l'objet du marché;

b)le mode de passation choisi : adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou procédure négociée;

c)le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures;

d)l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)l'adresse du pouvoir adjudicateur qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier spécial des charges et autres documents;

f)les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des fournisseurs;

g)le cas écheant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention de la documentation relative à la procédure de passation du marché;

h)la forme du marché : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; ";

au 4°, le mot " publié " est remplacé par le mot " envoyé ".

Art. 13.Dans l'article 38 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots " procédure negociée " sont remplaces par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi ";

dans le § 2, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 39 à 39ter du présent arrêté. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Les fournisseurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les fournisseurs de pays-tiers au sens de l'article 42, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. ".

Art. 14.Dans l'article 39 de l'arrete, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " Peut être exclu de la participation au marché ";

l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 39bis; ".

Art. 15.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté :

" Art. 39bis. § 1er. Le fournisseur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en regle en matière de cotisations de sécurité sociale.

Est en règle pour l'application du présent article, le fournisseur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :

a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;

n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations superieure à 100 000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100 000 francs, le fournisseur sera considére comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100 000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le fournisseur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de reception des demandes de participation ou des offres :

une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrête au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle a cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ".

Art. 16.Un article 39ter, redigé comme suit est inséré dans l'arrêté :

" Art. 39ter. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel conformément aux conditions prévues par la législation du pays ou ils sont établis. ".

Art. 17.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté :

" Art. 40bis. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 38 à 39ter. ".

Art. 18.L'article 43, § 2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant des marchés publics de services visés à l'annexe 2 de la loi et soumis à la présente section est, hors taxe sur la valeur ajoutée :

de 23,7 millions de francs dans le secteur des télécommunications;

de 16,3 millions de francs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports.

Ce montant est cependant de 15,8 millions de francs :

- pour les marchés de services des pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs du transport ou de la distribution du gaz ou de chaleur, de la prospection et de l'extraction de charbon et d'autres combustibles solides ainsi que dans le domaine du transport par chemin de fer autre qu'urbain;

- quel que soit le pouvoir adjudicateur, pour les marchés portant :

a)sur les services de télecommunications au sens de la catégorie 5 de l'annexe 2 de la loi et qui concernent des services de retransmission d'émissions de télévision et de radio, des services d'interconnexion et de télécommunications intégrés, qui sont rangés respectivement dans les classes 7524 à 7526 de la classification C.P.C.;

b)sur les services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de l'annexe 2 de la loi;

c)sur les services visés à l'annexe 2, B, de la loi, sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article.

Ces montants, ainsi que celui mentionné à l'article 46, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 14 de la Directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. ".

Art. 19.Dans l'article 46 de l'arreté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " § 1er " sont supprimés;

à l'alinéa 1er, " 30,9 millions de francs " est remplacé par " 29,6 millions de francs ".

Art. 20.Dans l'article 49 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le pouvoir adjudicateur invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des prestataires de services pour la procédure restreinte ou à la procédure négociée. Les informations comprendront au moins les renseignements suivants :

a)la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les services devant faire l'objet du marché;

b)le mode de passation choisi : adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou procédure négociée;

c)le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution des services;

d)l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)l'adresse du pouvoir adjudicateur qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier spécial des charges et autres documents;

f)les conditions de caractère economique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des prestataires de services;

g)le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention de la documentation relative à la procédure de passation du marché;

h)la forme du marché; ";

dans le 4°, le mot " publié " est remplacé par le mot " envoyé ".

Art. 21.Dans l'article 55, 3°, de l'arrêté, les mots " à l'article 9, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 56, § 3 ".

Art. 22.Dans l'article 59 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots " procédure négociée " sont remplacés par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi ";

dans le § 2, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 60 à 60ter du présent arrêté. ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Les prestataires de services des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les prestataires de services de pays-tiers au sens de l'article 66, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les prestataires de services nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. ".

Art. 23.Dans l'article 60 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés dans la première phrase après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";

l'alinéa 1er, 5°, est remplace par la disposition suivante :

" 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l'article 60bis; ".

Art. 24.Un article 60bis, rédigé comme suit, est ajouté dans l'arrêté :

" Art. 60bis. § 1er. Le prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurite sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence.

Est en règle pour l'application du présent article, le prestataire de services qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :

a transmis a l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;

n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100 000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100 000 francs, le prestataire de services sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° a 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100 000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres :

une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ".

Art. 25.Un article 60ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté :

" Art. 60ter. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. ".

Art. 26.L'article 65 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 65. § 1er. N'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services.

§ 2. L'entreprise liée à toute personne visée au § 1er n'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre, sauf si elle établit qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Au sens du présent article, on entend par " entreprise liée " toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou;

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Avant d'écarter éventuellement une entreprise en raison de l'avantage injustifié dont elle est présumée bénéficier, le pouvoir adjudicateur doit inviter par lettre recommandée cette entreprise à fournir dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que, selon le cas d'espèce, l'invitation n'autorise un délai plus long, des justifications portant notamment sur ses liens, sur son degré d'autonomie et sur toute circonstance permettant de constater que l'influence dominante n'est pas établie ou est sans effet sur le marché considéré.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas :

aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;

aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 2, de la loi. ".

Art. 27.Dans l'article 76 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 3 des §§ 1er et 2 sont abrogés;

dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" Lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur peuvent effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies sur la base des §§ 1er et 2. ".

Art. 28.L'article 78 de l'arrêté est remplace par la disposition suivante :

" Art. 78. § 1er. L'offre doit indiquer :

les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social;

le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;

la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire ainsi que, en cas de marché public de travaux, l'identification des sous-traitants éventuels;

l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser non originaires des Etats, membres de la Communauté européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits et matériaux interviennent dans l'offre; s'il s'agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats, membres de la Communauté européenne, seule la valeur des matières doit être indiquée.

§ 2. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigés par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges.

§ 3. Pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux articles 17bis, 39bis et 60bis du présent arrêté.

Le soumissionnaire doit produire une attestation conformément aux articles précités, établissant sa situation par rapport à la date limite de réception des offres, sauf si une attestation portant sur la même période a déjà été produite en vue de la sélection qualitative.

§ 4. Si la ou les attestations ou documents prévus au § 3 ne sont pas joints à l'offre ou produits avant la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur peut, sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les soumissionnaires, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence de tout soumissionnaire qu'il estime susceptible d'être déclaré adjudicataire. Il peut, notamment, demander à l'Office national de Sécurité sociale, communication de cette situation.

L'offre est considérée comme régulière s'il résulte de l'information recueillie par le pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire est en règle au sens du § 3.

§ 5. S'il y a lieu, pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit satisfaire au moment de l'attribution du marché aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement, conformément a l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 6. Pour l'attribution du marché, il peut être dérogé aux §§ 3 et 5 par décision motivée du pouvoir adjudicateur. ".

Art. 29.L'article 80 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de toute personne morale, à quelque stade que ce soit de la procédure, la production de ses statuts ou actes de société, accompagnée éventuellement, pour les candidats ou soumissionnaires étrangers, d'une traduction de ceux-ci par un traducteur-jure dans la langue employée dans l'offre, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. ".

Art. 30.Dans l'article 81 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 2, les mots " et 91 " sont insérés après les mots " articles 77 à 80 ";

au § 2, les mots " ou négociée " sont supprimés.

Art. 31.Dans l'article 98 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les deux derniers alinéas du § 3 sont abrogés;

le § 4, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" En présence d'une offre exigeant la vérification de l'eventuelle anormalité de son montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit :

soit motiver formellement dans la décision d'attribution du marché le rejet du grief d'anormalité apparente du montant de l'offre;

soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit. ";

un § 5 rédige comme suit est inséré :

" § 5. Si l'offre est écartée en vertu des §§ 3 ou 4 en cas de marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d'agréation des entrepreneurs, dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n'ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti.

Si le marche public est soumis à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur informe la Commission européenne du rejet d'une offre anormalement basse. ".

Art. 32.L'article 100, § 1er, 2°, première phrase, de l'arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en vue du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial, sont portées à tous les métrés indistinctement. Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantites, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure qu'ils ont justifiée. ".

Art. 33.Dans l'article 101 de l'arrêté, la 2ème phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :

" Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse d'après un classement unique des offres de base et des variantes. ".

Art. 34.Dans l'article 103 de l'arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 3 :

" Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l'objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Pour l'attribution du marché, il est tenu compte des variantes imposées ou autorisees. ".

Art. 35.Dans l'article 108 de l'arrêté, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Pour les marchés publics de services au sens des catégories 6, 8 et 21 de l'annexe 2 de la loi, la dépense à approuver ne peut dépasser, hors taxe sur la valeur ajoutée, 10 millions de francs.

Lorsque des lots sont prévus dans un marché public de travaux ou de services dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur, pour les travaux, à 30 millions de francs et, pour les services, aux montants prévus à l'article 43, il peut également être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure pour ceux des lots dont la dépense individuelle à approuver ne dépasse pas 1 million de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n'excède pas vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots. ".

Art. 36.Dans l'article 109 de l'arrêté, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ".

Art. 37.Dans l'article 110 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1° et 2° du texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";

à l'alinéa 1er, 3°, texte français, les mots " au soumissionnaire " sont remplacés par les mots " à l'adjudicataire ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 78 est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. Il en va de même de l'article 79 quel que soit le mode de constatation du marché.

L'article 81, § 2, est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi, lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. ".

Art. 38.Dans l'article 111 de l'arrêté, les §§ 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 111. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.

Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :

à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;

à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.

§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociee avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non-sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.

Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.

Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :

à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;

à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.

§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas les montants prévus aux articles 1er, 22 et 43, du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.

En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 110, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".

Art. 39.L'article 112 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 112. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".

Art. 40.Les annexes 1 à 5 de l'arrête sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 41.Les marchés publics publiés avant le 1er juin 1999 au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des adjudications ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a prééminence sur celle au Bulletin des adjudications pour l'application du présent article.

Art. 42.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste d'entreprises publiques au sens de l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Secteur des transports.

Exploitation de réseaux de chemins de fer :

- Société nationale des Chemins de fer belges.

Mise à disposition d'aéroports :

- Belgian International Airport Company;

- Belgocontrol.

Secteur des télécommunications.

- Belgacom.

Art. N2.Annexe 2. Avis périodique indicatif.

I. Rubriques à remplir en toute hypothèse :

1. le nom, l'adresse, l'adresse télégraphique, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus;

a)pour les marchés de fournitures : la nature et la quantité ou la valeur des prestations ou des produits à fournir;

b)pour les marchés de travaux : la nature et l'étendue des prestations, les caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage;

c)pour les marchés de services : le montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe 2, A, de la loi;

3. la date d'envoi de l'avis par le pouvoir adjudicateur;

4. la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);

5. le cas échéant, d'autres informations.

II. Renseignements à fournir obligatoirement lorsque l'avis sert de moyen de mise en concurrence ou qu'il permet une reduction des délais de réception des demandes de participation ou des offres :

6. la mention du fait que les entreprises intéressées doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés;

7. la date limite de réception des demandes.

III. Renseignements à communiquer, pour autant que ces renseignements soient disponibles, lorsque l'avis sert de moyen de mise en concurrence ou qu'il permet une réduction des délais de réception des demandes de participation ou des offres :

8. la nature et la quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe 2, A, de la loi et description (nomenclature C.P.C.) et indiquer si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le calendrier provisoire de recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures;

9. indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci;

10. le délai de livraison ou d'exécution ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage;

11. l'adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit; la date limite de réception des manifestations d'intérêt; la ou les langues autorisées pour la présentation des demandes de participation ou des offres;

12. les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et techniques exigées des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;

13. a) la date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés;

b)le type de procédure de passation (procédure ouverte, restreinte ou négociée);

c)le montant et les modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation.

Art. N3.Annexe 3. Avis de marché.

Art. N1. A) Adjudication publique et appel d'offres général :

le nom, l'adresse, l'adresse télégraphique, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur;

la nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), la catégorie de services au sens de l'annexe 2, A, de la loi et la description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci;

le lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;

pour les fournitures et les travaux :

a)la nature et la quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage;

b)les indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de remettre offre pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;

c)pour les marchés de travaux : les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;

pour les services :

a)la nature et la quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis;

b)indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'execution du service est réservée à une profession déterminée;

c)la référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

d)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services;

e)indiquer si les prestataires peuvent presenter une offre pour une partie des services considérés;

l'autorisation de présenter ou non des variantes libres;

la dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 68, § 2;

le délai de livraison ou d'exécution, la durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du début;

a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;

b)le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents;

10°a) la date limite de réception des offres;

b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;

c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

11°a) le cas échéant, les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;

b)la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;

12°le cas échéant, le cautionnement et les garanties demandés;

13°les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;

14°le cas echéant, la forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services adjudicataire du marché;

15°les renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et les conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'adjudicataire du marché;

16°le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;

17°les critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges;

18°les autres renseignements éventuels;

19°le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique indicatif auquel le marché se rapporte;

20°la date d'envoi de l'avis par le pouvoir adjudicateur;

21°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).

Art. N2. B) Adjudication restreinte et appel d'offres restreint :

le nom, l'adresse, l'adresse télégraphique, les numéros de télephone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur;

la nature du marche (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), la catégorie de services au sens de l'annexe 2, A, de la loi et la description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci;

le lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;

pour les fournitures et les travaux :

a)la nature et la quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage;

b)les indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de remettre offre pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;

c)pour les marchés de travaux : les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;

pour les services :

a)la nature et la quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis;

b)indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;

c)la référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

d)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel charge de l'exécution du service;

e)indiquer si les prestataires peuvent présenter une offre pour une partie des services considérés;

l'autorisation de présenter ou non des variantes libres;

la dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 68, § 2;

le délai de livraison ou d'exécution, la durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage;

le cas échéant, la forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services adjudicataire du marché;

10°a) la date limite des demandes de participation;

b)l'adresse a laquelle elles doivent être transmises;

c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

11°la date limite d'envoi des invitations à présenter une offre;

12°le cas échéant, le cautionnement et les garanties demandés;

13°les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;

14°les renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et les conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci;

15°les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans le cahier spécial des charges;

16°les autres renseignements;

17°le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique indicatif auquel le marché se rapporte;

18°la date d'envoi de l'avis par le pouvoir adjudicateur;

19°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).

Art. N3. C) Procédure négociée avec publicité préalable lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 1er, de la loi :

le nom, l'adresse, l'adresse télégraphique, les numéros de teléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur;

la nature du marche (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas echéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), la catégorie de services au sens de l'annexe 2, A, de la loi et la description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci;

le lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;

pour les fournitures et les travaux :

a)la nature et la quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage;

b)les indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de présenter une offre pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;

c)pour les marchés de travaux : les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;

pour les services :

a)la nature et la quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis;

b)indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;

c)la référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

d)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;

e)indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services;

l'autorisation de présenter ou non des variantes libres;

la dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 68, § 2;

le délai de livraison ou d'exécution ou la durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du debut;

le cas échéant, la forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services adjudicataire du marché;

10°a) la date limite de réception des demandes de participation;

b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;

c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

11°le cas échéant, le cautionnement et les garanties demandés;

12°les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;

13°les renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et les conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci;

14°les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges;

15°le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;

16°le cas échéant, les dates des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;

17°les autres renseignements éventuels;

18°le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique indicatif auquel le marché se rapporte;

19°la date d'envoi de l'avis par le pouvoir adjudicateur;

20°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).

Art. N4.Annexe 4. Avis concernant l'existence d'un système de qualification.

Le nom, l'adresse, l'adresse télégraphique, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur.

L'objet du système de qualification (description des fournitures, des travaux ou des services ou catégorie de ceux-ci devant être acquis au moyen de ce système).

Les conditions devant être remplies par les fournisseurs, les entrepreneurs et les prestataires de services en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

La durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

La mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence.

L'adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au 1°).

Les autres renseignements éventuels.

Art. N5.Annexe 5. Avis de marché passe.

I. Informations à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des adjudications :

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;

la nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); 3° au moins un résumé sur la nature des fournitures, des travaux ou des services prestés;

a) la forme de la mise en concurrence (avis concernant l'existence d'un système de qualification, avis périodique indicatif, avis de marché); b) la référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes;

c)dans le cas de marchés passés par procédure négociée sans publicité préalable lors du lancement de la procédure, l'indication de la disposition concernée de l'article 39, § 2, de la loi;5° la procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou negociée);

het aantal ontvangen offertes;

la date de passation du marché;

le prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 39, § 2, 3°, c, de la loi;

le nom et l'adresse de l'adjudicataire;

10°l'indication, le cas échéant, que le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité;

11°le montant de l'offre retenue ou le montant de l'offre régulière la plus élevée et la plus basse;

12°les informations facultatives :

- la valeur et la part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée;

- le ou les critères d'attribution.

II. Informations non destinées à être publiées :

13°le nombre de marchés passés (quand un marché a été attribué à plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services);

14°la valeur de chaque marché passé;

15°le pays d'origine du produit ou du service (origine CEE ou origine non communautaire ventilée, dans ce dernier cas, par pays-tiers);

16°le recours éventuel aux dérogation prévues à l'article 68, § 2, à l'usage des spécifications européennes et, dans l'affirmative, l'indication de cette dérogation;

17°les critères d'attribution utilisés (offre la plus intéressante ou prix le plus bas);

18°si le marché a été attribué à un soumissionnaire ayant présenté une variante libre;

19°si des offres n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses;

20°la date d'envoi du présent avis par le pouvoir adjudicateur;

21°pour les services figurant à l'annexe 2, B, de la loi, l'accord du pouvoir adjudicateur pour la publication de l'avis.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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