Texte 1999021130
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ci-après dénommé l'arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés publics visés au § 1er est de 203 millions de francs, et celui des marchés visés au § 2, de 197 millions de francs.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 2 et 24 du présent arrêté, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 6, 2, de la Directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. ".
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté, le montant " quarante et un millions de francs " est remplacé par le montant " 39,5 millions de francs ".
Dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des travaux. ".
Art. 3.Dans l'article 16 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " articles 17 à 19 " sont remplacés par les mots " articles 17 à 20 ".
Ce même alinéa est complété comme suit : " Toutefois et sans préjudice de l'application de l'article 17, le pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 17 à 19 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 17 à 20 ";
3°dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédige comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 20 du présent arrêté. ";
4°le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Les entrepreneurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les entrepreneurs de pays tiers au sens de l'article 24, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les entrepreneurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux travaux déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. ".
Art. 4.Dans l'article 17 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2°l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis; ".
Art. 5.Un article 17bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté : " Art. 17bis. § 1er. L'entrepreneur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence.
Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :
1°a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2°n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, l'entrepreneur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. L'entrepreneur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres :
1°une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2°une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ".
Art. 6.L'article 20 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 20. § 1er. Lorsque les travaux sont soumis à l'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la demande de participation ou l'offre doit indiquer, soit la mention relative à l'inscription du candidat ou du soumissionnaire sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, soit la mention que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée, auquel cas il joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires.
L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un entrepreneur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 17, 1° à 4° et 7°, 18, 2° et 3°, et 19, 2° et 4°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays ou ils sont établis.
§ 3. Dans les limites des articles 17 à 19 et des § 1er et 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Art. 7.Dans l'article 21, 5°, les mots " soit l'octroi d'un droit d'emphytéose en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages " sont remplacés par les mots " soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages ".
Art. 8.Dans l'article 22 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°un § 1er, rédigé comme suit, est inséré : " § 1er. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 20. ";
2°le texte actuel de l'article 22 formera un § 2, dans lequel, au second alinéa, les mots " il joint à sa soumission " sont remplacés par les mots " il joint à sa demande de participation ou à son offre selon le cas ".
Art. 9.Dans l'article 24 de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, du présent arrête " sont remplacés par les mots " hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 203 millions de francs ".
Art. 10.Dans l'article 25 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. 25. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 1er, du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marches constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
Art. 11.L'article 26 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 26. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
Art. 12.L'article 27, § 2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Le montant des marchés publics de fournitures visés à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est de 5,2 millions de francs pour les pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 50, 2°, a, du présent arrêté et pour les marchés y visés.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnes aux articles 29 et 50, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 5, § 1er, de la Directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. ".
Art. 13.Dans l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté, le montant " 30,9 millions de francs " est remplacé par le montant " 29,6 millions de francs ".
Art. 14.Dans l'article 42 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " articles 43 à 45 " sont remplacés par les mots " articles 43 à 46 ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 43 à 45 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 43 à 46 ";
3°dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 43 à 46 du présent arrêté. ";
4°le dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : " Les fournisseurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les fournisseurs de pays tiers au sens de l'article 50, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ".
Art. 15.Dans l'article 43 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2°l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 43bis; ".
Art. 16.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : " Art. 43bis. § 1er. Le fournisseur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.
Est en règle pour l'application du présent article, le fournisseur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :
1°a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2°n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, le fournisseur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le fournisseur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres :
1°une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2°une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.) " <Err., M.B. 29-04-1999, p. 14386>
Art. 17.L'article 46 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. § 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un fournisseur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 43, 1° à 4° et 7°, 44, 2° et 3° et 45, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
§ 3. Dans les limites des articles 43 à 45 et des § 1er et 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Art. 18.Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : " Article 48bis. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 43 à 46. ".
Art. 19.Dans l'article 50 de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté " sont remplacés par les mots " , hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur, selon le cas, à 8,1 ou 5,2 millions de francs ".
Art. 20.Dans l'article 51 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 51. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informes de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 27 du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
Art. 21.L'article 52 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 52. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
Art. 22.Dans l'article 53, § 2, de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant prévu au § 3 " sont remplacés par les mots " , hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 7,9 millions de francs ".
Le § 3 du même article est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le montant des marchés publics visés à l'annexe 2 de la loi et soumis à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
Ce montant est de 5,2 millions de francs pour les pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 79, 2°, a, et pour les marchés y visés.
Quel que soit le pouvoir adjudicateur, ce montant est de 7,9 millions de francs lorsque le marché porte :
1°sur les services de télécommunications au sens de la catégorie 5 de l'annexe 2 de la loi et qui concernent des services de retransmission d'émissions de télévision et de radio, des services d'interconnexion et de télécommunications intégrés, qui sont rangés respectivement dans les classes 7524 à 7526 de la classification C.P.C.;
2°sur les services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de l'annexe 2 de la loi;
3°sur les services visés à l'annexe 2, B, de la loi, sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnés au § 2 du présent article et aux articles 54 et 55, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 7, § 1er, de la Directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. ".
Art. 23.Dans l'article 54 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " En cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des services. ";
2°l'alinéa 3 devient l'alinéa 4, dans lequel " 3,2 millions de francs " est remplacé par " 3,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ";
3°l'alinéa suivant est inséré après l'avant-dernier alinéa : " Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures. ".
Art. 24.Dans l'article 55, alinéa 1er, le montant " 30,9 millions de francs " est remplacé par le montant " 29,6 millions de francs ".
Art. 25.Dans les articles 60, alinéa 1er, et 62, alinéa 1er, de l'arrêté les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
Art. 26.Dans l'article 68 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " articles 69 à 71 " sont remplacés par les mots " articles 69 à 72 ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 69 à 71 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 69 à 72 ";
3°dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 69 à 72 du présent arrêté. ";
4°le dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : " Les prestataires de services des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les prestataires de services de pays tiers au sens de l'article 79, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les prestataires de services nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ".
Art. 27.Dans l'article 69 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés dans la première phrase après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2°l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 69bis; ".
Art. 28.Un article 69bis, rédigé comme suit, est ajouté dans l'arrêté : " Art. 69bis. § 1er. Le prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence.
Est en règle pour l'application du présent article, le prestataire de services qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte :
1°a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2°n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, le prestataire de services sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres :
1°une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2°une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.) " <Err. M.B. 29-04-1999, p. 14386>
Art. 29.L'article 72 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 72. § 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un prestataire de services agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude à la prestation des services correspondant au classement du prestataire qu'au regard des dispositions des articles 69, 1° à 4° et 7°, 70, 2° et 3° et 71, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux prestataires de services établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout prestataire de services inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
§ 3. Lorsque les prestataires de services ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer dans leur offre ou leur demande de participation les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution des services en question.
§ 4. Dans les limites des articles 69 à 73, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Art. 30.L'article 74, alinéa 2, de l'arrêté est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 76, § 2, de l'arrêté, les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
Art. 32.L'article 78 de l'arrête est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 78. § 1er. N'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services.
§ 2. L'entreprise liée à toute personne visée au § 1er, n'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre, sauf si elle établit qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Au sens du présent article, on entend par " entreprise liée " toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :
1°détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou;
2°dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;
3°peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Avant d'écarter éventuellement une entreprise en raison de l'avantage injustifié dont elle est présumée bénéficier, le pouvoir adjudicateur doit inviter par lettre recommandée cette entreprise à fournir dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que, selon le cas d'espèce, l'invitation n'autorise un délai plus long, des justifications portant notamment sur ses liens, sur son degré d'autonomie et sur toute circonstance permettant de constater que l'influence dominante n'est pas établie ou est sans effet sur le marché considéré.
§ 3. Les § 1er et 2 ne s'appliquent pas :
1°aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;
2°aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi. ".
Art. 33.Dans l'article 79, alinéa 1er, de l'arrêté, les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
Art. 34.Dans l'article 80 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 80. - § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :
1°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 53, du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
Art. 35.L'article 81 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 81. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
Art. 36.Dans l'article 84 de l'arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :
" Dans ces mêmes procédures, si le cahier spécial des charges n'interdit pas des variantes libres, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de fournitures au lieu d'un marché public de services. Il en est de même dans le cas inverse. ".
Art. 37.Dans l'article 88 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 3 des § 1er et 2 sont abrogés;
2°dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : " Lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur peuvent effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies sur la base des § 1er et 2. ".
Art. 38.L'article 90 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90. § 1er. L'offre doit indiquer :
1°les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social;
2°le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;
3°la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire ainsi que, en cas de marché public de travaux, l'identification des sous-traitants éventuels;
4°l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser non originaires des Etats, membres de la Communauté européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits et matériaux interviennent dans l'offre; s'il s'agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats, membres de la Communauté européenne, seule la valeur des matières doit être indiquée.
§ 2. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigés par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges.
§ 3. Pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux articles 17bis, 43bis et 69bis du présent arrêté.
Le soumissionnaire doit produire une attestation conformément aux articles précités, établissant sa situation par rapport à la date limite de réception des offres, sauf si une attestation identique portant sur la même période a déjà été produite en vue de la sélection qualitative.
§ 4. Si la ou les attestations ou documents prévus au § 3 ne sont pas joints à l'offre ou produits avant la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur peut, sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les soumissionnaires, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence de tout soumissionnaire qu'il estime susceptible d'être déclaré adjudicataire. Il peut, notamment, demander à l'Office national de Sécurité sociale, communication de cette situation.
L'offre est considérée comme régulière s'il résulte de l'information recueillie par le pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire est en règle au sens du § 3.
§ 5. S'il y a lieu, pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit satisfaire au moment de l'attribution du marché aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement, conformément à l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 6. Pour l'attribution du marché, il peut être dérogé aux § 3 et 5 par décision motivée du pouvoir adjudicateur. ".
Art. 39.L'article 92 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 92. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de toute personne morale, à quelque stade que ce soit de la procédure, la production de ses statuts ou actes de société, accompagnée éventuellement, pour les candidats ou soumissionnaires étrangers, d'une traduction de ceux-ci par un traducteur juré dans la langue employée dans l'offre, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. ".
Art. 40.Dans l'article 93 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 2, les mots " et 103 " sont insérés après les mots " articles 89 à 92 ";
2°au § 2, les mots " ou négociée " sont supprimés.
Art. 41.Dans l'article 110 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les deux derniers alinéas du § 3 sont abrogés;
2°le § 4, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : " En présence d'une offre exigeant la vérification de l'éventuelle anormalité de son montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit :
1°soit motiver formellement dans la décision d'attribution du marché le rejet du grief d'anormalité apparente du montant de l'offre;
2°soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit. ";
3°un § 5 rédigé comme suit est inséré : " § 5. Si l'offre est écartée en vertu des § 3 ou 4 en cas de marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d'agréation des entrepreneurs, dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n'ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti.
Si le marché est passe par adjudication et est soumis à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur informe la Commission européenne du rejet d'une offre anormalement basse. ".
Art. 42.L'article 112, § 1er, 2°, première phrase, de arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " 2° en vue du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial, sont portées à tous les métrés indistinctement. Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure qu'ils ont justifiée. ".
Art. 43.L'article 113, alinéa 1er, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l'objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse d'après un classement unique des offres de base et des variantes. ".
Art. 44.Dans l'article 115 de l'arrêté, l'alinéa suivant est insère entre les alinéas 2 et 3 :
" Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l'objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Pour l'attribution du marché, il est tenu compte des variantes imposées ou autorisées. ".
Art. 45.Dans l'article 117, alinéa 1er, de l'arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " de betrokken inschrijver " sont remplacés par les mots " de gekozen inschrijver ".
Art. 46.Dans l'article 120 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " la dépense à approuver ne peut dépasser " sont remplaces par les mots " la dépense à approuver ne peut atteindre (hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant prévu à l'article 53) "; <Erratum, voir M.B. 25-08-1999, p. 31471>
3°un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Lorsque des lots sont prévus dans un marché public de travaux ou de services dont le montant estime, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur, pour les travaux, à 20 millions de francs et, pour les services, au montant prévu à l'article 53, il peut également être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure pour ceux des lots dont la dépense individuelle à approuver ne dépasse pas 500.000 francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n'excède pas vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots. ".
Art. 47.Dans l'article 121, alinéa 1er, de l'arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2°les mots " 53, § 3 " sont remplacés par les mots " 53, § 2 et § 3 ".
Art. 48.Dans l'article 122 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1° et 2°, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2°à l'alinéa 1er, 3°, texte français, les mots " au soumissionnaire " sont remplacés par les mots " à l'adjudicataire ";
3°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " L'article 90 est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. Il en va de même de l'article 91 quel que soit le mode de constatation du marché.
L'article 93, § 2, est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. ".
Art. 49.L'article 136 de l'arrêté est abrogé.
Art. 50.Les annexes 1 à 3 et 4, A à E, de l'arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Art. 51.Les marchés publics publiés avant le 1er juin 1999 au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'envoi de l'invitation. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a prééminence sur celle au Bulletin des Adjudications pour l'application du présent article.
Art. 52.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Liste d'organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la loi.
Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées.
Aquafin.
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces.
Astrid S.A.
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Banque nationale de Belgique.
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Berlaymont 2000.
Bibliothèque royale Albert Ier.
Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté.
Bureau d'intervention et de restitution belge.
Bureau fédéral du plan.
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Caisse nationale des calamités.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement " Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes ").
Centre d'étude de l'énergie nucléaire.
Centre hospitalier de Mons.
Centre hospitalier de Tournai.
Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Centre régional d'aide aux communes.
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën.
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique.
Conseil central de l'économie.
Conseil économique et social de la Région wallonne.
Conseil national du Travail.
Conseil supérieur des Classes moyennes.
Coopération technique belge.
Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge.
Dienst voor de Scheepvaart.
Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs.
Domus Flandria.
Donation royale.
Export Vlaanderen.
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuur- sector.
Fonds bijzondere Jeugdbijstand.
Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
Fonds d'aide médicale urgente.
Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française.
Fonds de pension pour les pensions de retraite du personnel statutaire de Belgacom.
Fonds des accidents du travail.
Fonds des maladies professionnelles.
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Fonds du logement des familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.
Fonds Film in Vlaanderen.
Fonds national de garantie des bâtiments scolaires.
Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers.
Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs.
Fonds pour le financement des prêts à des Etats étrangers.
Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche.
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen.
Fonds Vlaanderen-Azie.
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Kleine ondernemingen.
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Middelgrote en grote ondernemingen.
Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine.
Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sulfaten.
Grindfonds.
Institut belge de Normalisation.
Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement.
Institut d'Aéronomie spatiale.
Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Institut des Comptes nationaux.
Institut de Recherches chimiques.
Institut d'Expertise vétérinaire.
Institut économique et social des Classes moyennes.
Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.
Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen.
Institut géographique national.
Institut national d'Assurance maladie-invalidité.
Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs independants.
Institut national de Recherche sur les conditions de travail.
Institut national de Recherches vétérinaires.
Institut national des Invalides de guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre.
Institut national des Radio-éléments.
Institut national pour la Criminalistique.
Institut pour l'Amélioration des conditions de travail.
Institut pour l'Encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture.
Institut royal belge des Sciences naturelles.
Institut royal belge du Patrimoine artistique.
Institut royal de Météorologie.
Institut scientifique de Service public en Région wallonne.
Institution pour le Développement de la gazéification souterraine.
Institution royale de Messine.
Institutions universitaires dépendant de la Communauté flamande.
Institutions universitaires dépendant de la Communauté française.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Instituut voor het archeologisch Patrimonium.
Instituut voor Natuurbehoud.
Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen.
Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever.
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
Jardin botanique national de Belgique.
Kind en Gezin.
Koninklijke Vlaamse Schouwburg.
La Poste.
Loterie nationale.
Mémorial national du Fort de Breendonk.
Musée instrumental.
Musée royal de l'Afrique centrale.
Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Observatoire royal de Belgique.
Office belge du Commerce extérieur.
Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Office communautaire et régional de l'Emploi et de la Formation.
Office de Contrôle des assurances.
Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Office de la Naissance et de l'Enfance.
Office de Promotion du tourisme de la Communauté française.
Office de Sécurité sociale d'outre-mer.
Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Office national de l'Emploi.
Office national de Sécurité sociale.
Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Office national des Pensions.
Office national des Vacances annuelles.
Office national du Ducroire.
Office national du Lait et de ses Dérivés.
Office régional bruxellois de l'Emploi.
Office régional de Promotion de l'agriculture et de l'horticulture.
Office régulateur de la Navigation intérieure.
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest.
Orchestre national de Belgique.
Organisme national des Dechets radioactifs et des Matières fissiles.
Palais des Beaux-Arts.
Pool des Marins de la marine marchande.
Radio et Télevision belge de la Communauté française.
Régie des Bâtiments.
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Service fédéral belge d'Information.
Sociaal economische Raad voor Vlaanderen.
Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées.
Société publique d'Aide à la qualité de l'environnement.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires bruxellois.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires du Hainaut.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Namur.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Liège.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg.
Société régionale wallonne du Logement et sociétés agréées.
Sofibail.
Sofibru.
Sofico.
Théâtre national de Belgique.
Théâtre royal de la Monnaie.
Toerisme Vlaanderen.
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen.
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek.
Vlaamse Landmaatschappij.
Vlaamse Milieumaatschappij.
Vlaamse Onderwijsraad.
Vlaamse Radio- en Televisieomroep.
Vlaams Commissariaat voor de Media.
Vlaams Egalisatie Rente Fonds.
Vlaams Fonds voor de Lastendelging.
Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap.
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie.
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen.
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N2.Annexe 2. Modèles d'avis pour les marchés publics de travaux.
A. Avis indicatif (pré-information) :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'il sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2°a) le lieu d'exécution;
b)la nature et l'étendue des prestations et, dans le cas ou l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, les caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage;
c)si elle est disponible, l'estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés;
3°a) la date provisoire pour l'engagement des procédures de passation du ou des marchés;
b)si elle est connue, la date provisoire pour le début des travaux;
c)s'il est connu, le calendrier provisoire pour la réalisation des travaux;
4°si elles sont connues, les conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou les références aux textes qui les réglementent;
5°les autres renseignements éventuels;
6°la date d'envoi de l'avis;
7°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
8°l'indication que le marché est couvert ou non par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur;
2°a) le mode de passation choisi;
b)la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu d'exécution;
b)la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c)si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur de ces lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d)les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;
4°la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite de début des travaux;
5°a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
b)le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents;
6°a) la date limite de réception des offres;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°a) le cas échéant, les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b)la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
8°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9°les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux dispositions législatives ou réglementaires qui les régissent;
10°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
11°les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
12°le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
13°s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution du marché;
14°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
15°les autres renseignements éventuels;
16°la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
17°la date d'envoi de l'avis;
18°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°a) le mode de passation choisi;
b)le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 6 du présent arrêté;
c)la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu d'exécution;
b)la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c)si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur de ces lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d)les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;
4°la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite de début des travaux;
5°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
6°a) la date limite de réception des demandes de participation;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
8°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandées;
9°les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux textes qui les réglementent;
10°les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
11°les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre;
12°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
13°les autres renseignements éventuels;
14°la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
15°la date de l'envoi de l'avis;
16°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT). <Erratum, voir M.B. 25-08-1999, p. 31471>
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°a) le mode de passation choisi;
b)le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 6 du présent arrêté;
c)la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu d'exécution;
b)la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c)si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d)les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également établissement de projets;
4°la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible la date limite de début des travaux;
5°le cas échéant, la forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
6°a) la date limite de réception des demandes de participation;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
8°les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;
9°les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
10°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
11°le cas échéant, les noms et adresses des entrepreneurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
12°le cas échéant, la date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;
13°les autres renseignements éventuels;
14°la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
15°la date d'envoi de l'avis;
16°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé :
1°le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2°le mode de passation choisi;
3°la date d'attribution du marché;
4°les critères d'attribution du marché;
5°le nombre d'offres reçues;
6°le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
7°la nature et l'étendue des prestations effectuées, les caractéristiques générales de l'ouvrage construit;
8°le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9°la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10°le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11°les autres renseignements éventuels;
12°la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13°la date d'envoi du présent avis;
14°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N3.Annexe 3. Modèles d'avis pour les marchés publics de fournitures.
A. Avis indicatif (pré-information) :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2°la nature et la quantité ou la valeur des produits à fournir; le numéro de la classification C.P.A.;
3°si elle est connue, la date provisoire pour l'engagement des procédures de passation du ou des marchés;
4°les autres renseignements éventuels;
5°la date d'envoi de l'avis;
6°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
7°l'indication que le marché est couvert ou non par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°a) le mode de passation choisi;
b)la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu de livraison;
b)la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c)la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les éventuelles options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d)l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4°la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marche et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5°a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;
b)le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande;
c)le cas échéant, le montant et les conditions de paiement pour obtenir ces documents;
6°a) la date limite de réception des offres;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°a) les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b)la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
8°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9°les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux textes qui les réglementent;
10°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
11°les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
12°le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
13°s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution du marché;
14°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
15°les autres renseignements éventuels;
16°la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
17°la date d'envoi de l'avis;
18°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°a) le mode de passation choisi;
b)le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 32 du présent arrêté;
c)la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu de livraison;
b)la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c)la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d)l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4°la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
6°a) la date limite de réception des demandes de participation;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
8°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9°les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
10°les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre;
11°le nombre envisagé, ou le nombre minimum et maximum de fournisseurs qui seront invités à remettre une offre;
12°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
13°les autres renseignements éventuels;
14°la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif périodique ou la mention de sa non-publication;
15°la date d'envoi de l'avis;
16°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°a) le mode de passation choisi;
b)le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 32 du présent arrêté;
c)le cas échéant, la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3°a) le lieu de livraison;
b)la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c)la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d)l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4°la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
6°a) la date limite de réception des demandes de participation;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
8°les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
9°le nombre envisagé, ou le nombre minimum et maximum de fournisseurs qui seront invités à présenter une offre;
10°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
11°le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
12°la date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;
13°les autres renseignements éventuels;
14°la date d'envoi de l'avis;
15°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
16°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé :
1°le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2°le mode de passation choisi; le cas échéant, la justification du recours à la procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, 1°, c à f, et 3°, de la loi;
3°la date d'attribution du marché;
4°les critères d'attribution du marché;
5°le nombre d'offres reçues;
6°le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
7°la nature et la quantité des produits fournis, le cas échéant, par adjudicataire; le numéro de la classification C.P.A.;
8°le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9°la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10°le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11°les autres renseignements éventuels;
12°la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13°la date d'envoi du présent avis;
14°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N4.Annexe 4. Modèles d'avis pour les marchés publics de services.
A. Avis indicatif (pré-information) :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2°le montant total envisagé dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe 2, A, de la loi;
3°la date provisoire pour l'engagement des procédures, par catégorie de services;
4°les autres renseignements éventuels;
5°la date d'envoi de l'avis;
6°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
7°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3°le lieu de prestation;
4°a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b)la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5°indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services considérés;
6°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
7°la date de fin exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
8°a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;
b)le cas échéant, la date limite pour la présentation de cette demande;
c)le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents;
9°a) la date limite de réception des offres;
b)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
10°a) les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b)la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
11°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties éventuellement demandés;
12°les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;
13°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
14°les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe au prestataire de services; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
15°le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
16°s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution et, si possible, leur ordre d'importance;
17°les autres renseignements éventuels;
18°la date de publication de l'avis indicatif au Journal officiel des Communautés européennes ou l'indication de la non-publication;
19°la date d'envoi de l'avis;
20°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
21°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3°le lieu de prestation;
4°a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b)la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5°indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services considérés;
6°le nombre envisagé ou le nombre minimum et maximum de prestataires qui seront invités à présenter une offre;
7°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
8°la date de fin d'exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
9°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
10°a) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 58 du présent arrêté;
b)la date limite de réception des demandes de participation;
c)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
d)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
11°la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
12°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
13°les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux prestataires de services pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
14°les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre et, si possible, leur ordre d'importance;
15°les autres renseignements éventuels;
16°la date de publication de l'avis indicatif au Journal officiel des Communautés européennes ou l'indication de sa non-publication;
17°la date d'envoi de l'avis;
18°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi :
1°le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2°la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3°le lieu de prestation;
4°a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b)la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c)indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5°indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services;
6°le nombre envisagé ou le nombre minimum et maximum de prestataires qui seront invités à présenter une offre;
7°le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
8°la date de fin d'exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
9°le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
10°a) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 58 du présent arrêté;
b)la date limite de réception des demandes de participation;
c)l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
d)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
11°le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
12°les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux prestataires de services. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
13°le cas échéant, les noms et adresses des prestataires de services déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
14°les autres renseignements éventuels;
15°la date d'envoi de l'avis;
16°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17°date(s) précédente(s) de publication au Journal officiel des Communautés européennes;
18°l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé :
1°le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2°le mode de passation choisi et, en cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, 1°, c à f, 2°, 3° et 4°, de la loi, la justification du recours à cette procédure;
3°la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de la classification C.P.C. et la quantité des services à prester;
4°la date d'attribution du marché;
5°les critères d'attribution du marché;
6°le nombre des offres reçues;
7°le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
8°le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9°la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10°le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11°les autres renseignements éventuels;
12°la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13°la date d'envoi du présent avis;
14°la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
15°dans le cas de marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe 2, B, de la loi, l'accord du pouvoir adjudicateur pour la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE