Texte 1999021062
Article 1er.L'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Intérêt pour retard dans les paiements.
Lorsque les délais fixés pour le paiement par les §§ 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, d'un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne qui est en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le retard a lieu, augmenté d'une marge de 1,5 p.c..
L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux §§ 1er et 2 vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt.
En cas de modification du taux d'intérêt, le Premier Ministre communique le nouveau taux applicable par un avis publié au Moniteur belge.
Après consultation de la Commission des marchés publics, le Premier Ministre peut modifier la marge prévue à l'alinéa 1er. Cette marge est d'application pour les marchés en cours à partir du premier jour du mois qui suit son entrée en vigueur.
L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 2.000 francs par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles. ".
Art. 2.Pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date, le taux à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt pour retard dans le paiement est le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté d'une marge de 1,5 p.c..
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE