Texte 1999020470
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 17 mars 1993 et 14 septembre 1994, est complété comme suit :
" 5° sont également admissibles les services effectifs des autres aumôniers et des autres conseillers moraux relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. ".
Art. 2.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. Sont également admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en ayant exercé un emploi public dans un service public comparable à un de ceux énumérés aux articles 14 et 15, dans un Etat de l'Union européenne comme ressortissant de celui-ci.
La reconnaissance d'admissibilité doit être approuvée par le Ministre de la Fonction publique sur proposition de l'autorité concernée. ".
Art. 3.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade ou dans son ancienne échelle de traitement. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'agent qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade. ";
3°il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'agent reclassé ou transféré d'office conserve le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son reclassement ou son transfert.
L'agent transféré par mobilité volontaire conserve son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal. ".
Art. 4.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38bis. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, les services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant la qualité de contractuel et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée maximale de six ans. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de :
- l'article 3, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1994;
- l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er février 1997;
- l'article 3, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT