Texte 1999016423

24 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mis à jour au 27-01-2000)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-12-1999
Numéro
1999016423
Page
50169
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-24/32
Entrée en vigueur / Effet
30-12-199909-02-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Loi : la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aides en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Entreprise agricole économiquement indépendante : l'entreprise agricole répondant, depuis le 1er juin 1999 jusqu'à la date ou a pris fin le dommage qu'elle demande d'indemniser, aux conditions prévues à l'arrêté royal du ... relatif aux conditions d'indépendance économique que les entreprises agricoles doivent remplir pour être éligibles à recevoir des aides en application de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

Art. 2.Sont également considérées comme entreprises agricoles au sens de la loi les entreprises qui pratiquent les grandes cultures ou l'horticulture en combinaison avec l'élevage de volaille, porcs ou bovins, ou avec la production d'oeufs ou de lait.

Art. 3.Le Ministre peut accorder aux entreprises agricoles en vue de couvrir les dommages subis par ces entreprises suite à la crise de la dioxine, à l'exclusion de la valeur des animaux et produits détruits tels que visés par les arrêtés ministériels suivants :

l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la crise de la dioxine;

l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;

l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines;

l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines;

l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;

l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de lait dans le cadre de la contamination par des dioxines.

Art. 4.Les forfaits repris à l'annexe I sont réputés tenir dûment compte de l'ensemble des dommages qui résultent des perturbations de marché engendrées par la crise de la dioxine.

Art. 5.Les périodes de référence pour la prise en compte des dommages sont fixées comme suit :

- pour le secteur du lait, les factures des mois de juin, juillet et août 1999, correspondant aux livraisons des mois de mai, juin et juillet 1999;

- pour le secteur des porcs, du 1er juin 1999 au 31 octobre 1999 inclus;

- pour le secteur de la viande bovine, du 1er juillet 1999 au 30 novembre 1999 inclus;

- pour le secteur de la volaille, du 1er juin 1999 au 31 juillet 1999 inclus;

- pour le secteur des oeufs, du 1er juin 1999 au 30 juin 1999 inclus.

Art. 6.Sont seules prises en considération les demandes qui :

- émanent d'entreprises qui peuvent apporter la preuve de leur activité dans au moins un des secteurs visés à l'article 5 pendant tout ou partie de la période de référence correspondant à ce secteur;

- correspondent à un dommage subi supérieur à 20 000 BEF;

- et résultent en une indemnité à verser supérieure à 10 000 BEF, après déduction des équivalents-subventions des autres aides reçues.

Art. 7.§ 1. Pour les spéculations suivantes - ou la partie de ces spéculations - qui ne sont pas liées par des contrats de prix garantis, l'indemnité est calculée exclusivement sur base des forfaits et au moyen des modes de calcul figurant à l'annexe I.

le lait (inclus l'indemnité pour les veaux de 8 jours) à l'exclusion de la vente directe;

les bovins (taureaux et boeufs, génisses, vaches de réforme, mâles maigres de 6 à 12 mois);

les poulets de chair;

les oeufs de consommation;

les porcs (porcs à l'engrais; truies de reproduction, y compris les porcelets produits par ces truies).

§ 2. Dans tous les autres cas, l'indemnité est établie sur base de l'évaluation du dommage qui est faite par le demandeur. Celui-ci doit fournir les preuves tant du dommage subi que du lien de causalité direct entre le dommage et la crise de la dioxine. L'indemnité unitaire ne peut en aucun cas dépasser les montants forfaitaires visés à l'annexe I, lorsqu'un forfait existe pour le secteur concerné.

§ 3. Les indemnités prévues au § 1 et au § 2 sont limitées à 90 % des montants prévus à l'annexe I ou du dommage réel visé au § 2.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'indemnité peut être portée à un maximum de 100 % dans la mesure où ces dépenses complémentaires peuvent être imputées sur les crédits du Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

§ 5. La partie des dépenses effectuées sur l'allocation de base 31.55.24.53.42 équivalente aux dépenses réelles effectuées sur l'allocation de base 31.55.24.53.40 du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est considérée comme dépense visée au § 4.

Art. 8.La demande d'indemnité est introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Elle doit être envoyée, au plus tard le 31 mars 2000, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante :

GUICHET UNIQUE DIOXINE,

Chancellerie du Premier Ministre,

Rue de la Loi 16,

1000 Bruxelles.

La demande est accompagnée de tous les documents pertinents prévus à l'annexe 2, parmi lesquels, dans tous les cas;

- la déclaration relative aux autres aides re}ues ou demandées;

- la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions d'indépendance économique depuis le 1er juin 1999 jusqu'au jour d'introduction de la demande;

- la déclaration sur l'honneur concernant l'introduction éventuelle d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine;

- la déclaration d'engagements divers.

Art. 9.§ 1. L'indemnité est diminuée des équivalents-subvention de toutes les aides publiques fédérales ou régionales re}ues suite à la crise de la dioxine ainsi que de toutes les sommes re}ues en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers, suite à la crise de la dioxine.

§ 2. L'équivalent-subvention correspondant au crédit obtenu en application du protocole du 25 août 1999 entre l'Etat et l'Association belge des Banques est calculé suivant le tableau repris à l'annexe III.

Aux fins du calcul de l'équivalent-subvention, le demandeur est tenu de mentionner dans sa demande d'indemnité le montant du crédit qu'il a demandé, la franchise et la durée restant à courir.

Toute modification éventuelle relative aux conditions du crédit mentionné ci-dessus, qui donne lieu à une modification de l'équivalent-subvention doit être portée par l'intéressé à la connaissance du service " indemnisation dioxine " du Ministère sans délai et au plus tard 14 jours après notification par l'institution bancaire.

Art. 10.Le Secrétaire général du Ministère transmet au demandeur une proposition d'indemnisation conforme au modèle de l'annexe IV, en deux exemplaires.

En cas d'accord avec la proposition, le demandeur date et signe un exemplaire après y avoir porté la mention manuscrite " lu et approuvé "; il renvoie cet exemplaire à l'adresse indiquée sur la proposition dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci. L'indemnité n'est versée qu'après réception de cet exemplaire.

Dans le cas où une décision reste pendante concernant une autre intervention d'un pouvoir public ou d'une compagnie d'assurances, une avance correspondant à la partie incontestablement due peut être versée au demandeur après réception de l'exemplaire de la proposition d'indemnité dûment signé. Le solde éventuel ne sera versé qu'après notification de la décision relative à cette intervention.

En cas de désaccord avec la proposition, le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci, introduire par lettre recommandée auprès de la poste, à l'adresse indiquée sur la proposition une demande de révision de la proposition, dûment justifiée et accompagnée des documents probants. Le demandeur ne peut demander qu'une seule fois la révision de la proposition.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs belges ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 12.Le Ministre est autorisé à modifier l'annexe II au présent arrêté en vue de la simplification du traitement administratif des demandes.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 10 qui entrent en vigueur à la date où la Commission Européenne approuve les dispositions du présent arrêté, telle que constatée par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 et 10 fixée le 09-02-2000 par AM 2000-04-28/30, art. 1)

Art. 14.Notre Ministre compétent pour l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Eléments forfaitaires. - Calcul des dommages.

1. Lait.

1.1. Dommage total.

L'estimation du dommage total subi tient compte des différences des retenues entre les laiteries et se calcule à partir de la formule suivante :

D = Somme (Ri x Li) + Q x V;

où :

- D = dommage total;

- Ri = la retenue (ou l'avance de trésorerie récupérable) effectuée par la laiterie pour le mois de mai, juin ou juillet 1999;

- Li = quantité livrée pour le mois de mai, juin ou juillet 1999;

- Q = quota laitier " LIVRAISONS " détenu par l'unité de production au 1er avril 1999 quota;

- V = indemnisation pour les veaux de 8 jours : 0,03 BEF.

1.2. Avance.

Une avance peut être accordée, calculée sur la base d'un dommage théorique.

1.2.1. Le dommage théorique subi tient compte des différences des retenues entre les laiteries et se calcule à partir de la formule suivante :

D = R x 0,0993 x 1,03 + V;

où :

- D = dommage théorique par litre de quota " livraison " subi par une unité de production;

- R = la retenue cumulée (ou l'avance de trésorerie récupérable) effectuée par la laiterie pour les mois de mai, juin et juillet 1999;

- 0,0993 = part moyenne des livraisons de juin dans les livraisons annuelles;

- 1,03 = correction tenant compte des teneurs réelles en matière grasse et protéines des livraisons de juin;

- V = indemnisation pour les veaux de 8 jours : 0,03 BEF.

1.2.2. L'avance se calcule par la multiplication.

D x quota x 0,95;

- D = dommage par litre de quota, comme calculé en 1.2.1.

- quota = quota laitier " LIVRAISONS " détenu par l'unité de production au 1er avril 1999.

2. Viande bovine.

- Le dommage est calculé par animal mis à mort ou commercialisé soit en vue de l'abattage, soit en vue de l'engraissement. Entrent en ligne de compte les animaux présents dans l'exploitation avant le 1er juillet 1999 et mis à mort ou commercialisés entre le 1er juillet et le 30 novembre 1999.

- On entend par :

- taureaux et boeufs : les mâles de plus de 12 mois;

- génisses : les femelles de plus de 12 mois jusqu'à 36 mois inclus;

- vaches de réforme : les femelles de plus de 36 mois;

- les mâles maigres : les mâles de plus de 6 mois jusqu'à 12 mois inclus.

- L'âge est calculé au moment de la vente, telle qu'enregistrée dans la banque de données SANITEL.

- Dommage forfaitaire par animal mis à mort ou commercialisé pour les catégories suivantes :

  taureaux et boeufs :                   2 800 BEF
  genisses :                             1 000 BEF
  vaches de reforme :                    2 800 BEF
  males maigres (6-12 mois) :            1 000 BEF

- Calcul du dommage : total des dommages pour chaque catégorie à partir du nombre d'animaux mis à mort ou commercialisés dans chaque catégorie multiplié par le dommage correspondant.

3. Secteur de la volaille.

3.1. Poulet de chair.

- Le dommage est calculé pour les animaux mis à mort ou commercialisés au cours de la période du 1er juin 1999 au 31 juillet 1999 inclus.

- Dommage forfaitaire : 9 BEF par kg de poules mis à mort ou commercialisés;

- Calcul du dommage : Poids des poules mis à mort ou commercialisés x 9 BEF.

3.2. OEufs de consommation.

- La période à couvrir s'étend du 1er juin 1999 au 30 juin 1999 inclus.

- Dommage forfaitaire : 20 BEF par poule présente.

- Calcul du dommage : Nombre de poules présentes x 20 BEF.

4. Viande porcine.

Pour chaque type d'exploitation (engraissement, élevage, fermée ou mixte) le dommage est calculé sur une base forfaitaire :

- pour les élevages de truie ou pour les exploitations fermées, par truie productive présente;

- pour les exploitations d'engraissement, par porc gras mis à mort ou commercialisé ou, si des preuves de poids sont apportées, par kg vif;

- en combinant les forfaits pour les exploitation mixtes.

Le dommage est calculé pour la période 1er juin 1999 au 31 octobre 1999 inclus.

4.1. Engraissement.

Dommage forfaitaire de 445 BEF par porc gras ou de 3,80 BEF par kg vif commercialisé ou mis à mort.

Calcul du dommage :

- dommage = nombre d'animaux mis à mort ou commercialisés x 445 BEF;

ou

- dommage = poids des animaux mis à mort ou commercialisés en kg x 3,8 BEF.

4.2. Reproduction.

Forfait de 3 140 BEF par truie présente.

4.3. Exploitations fermées.

Forfait de 5 675 BEF par truie présente.

4.4. Exploitations mixtes.

Somme des dommages élevage et engraissement comme calculés en 4.1 et 4.2.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N2.Annexe II. - CRISE DE LA DIOXINE - AIDE AUX ENTREPRISES AGRICOLES. - Modèle de formulaire de demande.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-12-1999, p. 50177 - 50181).

<Remplacé par AM 2000-01-20/30, art. 1; En vigueur : 27-01-2000; voir M.B. 27-01-2000, p. 2824-2830>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N3.Annexe III. - Calcul de l'équivalent-subvention des crédits obtenus en application du protocole.

Equivalent-subvention (en BEF) = Montant du crédit (en BEF) x Pourcentage.

Le pourcentage à appliquer, correspondant à une bonification en intérêt de 1,4 % (selon l'estimation de la Commission Européenne), est repris dans le tableau suivant, en fonction de la durée du crédit (= franchise + durée restant à courir) :

            Duree du credit                                  Pourcentage
  Franchise                     Duree restant a courir
      0                                   1                     1,34 %
      0                                   2                     1,97 %
      0                                   3                     2,59 %
      0                                   4                     3,19 %
      0                                   5                     3,78 %
      0                                   6                     4,34 %
      0                                   7                     4,89 %
      1                                   1                     2,61 %
      1                                   2                     3,22 %
      1                                   3                     3,81 %
      1                                   4                     4,38 %
      1                                   5                     4,94 %
      1                                   6                     5,48 %
      2                                   1                     3,83 %
      2                                   2                     4,41 %
      2                                   3                     4,98 %
      2                                   4                     5,52 %
      2                                   5                     6,05 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N4.Annexe IV. - Modèle de Proposition d'indemnisation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-12-1999, p. 50189).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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