Texte 1999016422
Article 1er.Une entreprise agricole est considérée comme indépendante économiquement si elle remplit chacune des conditions suivantes :
1°L'élevage de son bétail ne fait pas l'objet d'un bail à cheptel visé au Livre III, Titre VIII, Chapitre IV, du Code civil, d'une convention visée à l'article 2, 4°, de la législation sur les baux à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale autre qu'un contrat comportant des prix d'achat garantis au préalable;
2°L'entreprise a acquis elle-même le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires à l'élevage et ne les a pas achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou, si ce dernier est une société, chez une entreprise liée à celui-ci au sens du Chapitre III, Section Ire, rubrique IV.A., de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
3°Les terres et les bâtiments servant à l'élevage du bétail ne sont pas mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou une entreprise liée à celui-ci autrement que par la voie d'une vente ou d'un bail à ferme;
4°Les revenus que l'entreprise a tirés de l'élevage du bétail n'ont pas été déclarés ou ne sont pas imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;
5°Les revenus que l'entreprise a tirés de l'élevage du bétail n'ont pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un régime particulier conformément à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou au tarif de 6 pour-cent pour services;
6°Si l'entreprise est une personne morale, elle n'est pas sous le contrôle du preneur du bétail ou d'une entreprise liée à celui-ci au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
Art. 2.Une entreprise agricole qui satisfait aux conditions d'indépendance économique visées à l'article 1er, 2° à 6° et qui est liée par un contrat comportant des prix d'achat garantis pour des animaux qu'elle élève ou engraisse ou pour des produits d'origine animale qu'elle produit, ou qui, pour le reste, n'est éligible à recevoir des aides du Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine que dans la mesure où cette aide concerne les dommages qui ont un rapport avec la partie de la production pour laquelle l'entreprise agricole bénéficie de prix garantis et pour autant qu'elle prouve avoir subi un dommage réel à cause de la crise de la dioxine qui dépasse celui qui peut être indemnisé en vertu du contrat précité. Dans le cas du non respect du contrat de la partie adverse, l'indemnité de dommage pour une entreprise agricole est possible à condition que l'Etat soit subrogé dans les droits contractuels concernés de l'entreprise agricole.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS