Texte 1999016419

22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
18-1-2000
Numéro
1999016419
Page
1739
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-22/46
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2000
Texte modifié
1992016008
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. § 1er. Pour la classification, le marquage et le pesage, la carcasse doit être présentée sous la forme suivante :

- avec toutes les graisses de couverture;

- sans la graisse de testicules,

--------la graisse de mamelle,

--------le couvre-coeur,

--------la gouttière jugulaire;

- sans moelle épinière;

- avec la queue;

- avec la hampe et l'onglet.

§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions du § 1er, il est autorisé d'enlever la graisse de couverture :

- sur la couronne du tende de tranche;

- dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue;

- sur le gros bout de poitrine;

- sur la hanche;

- dans la région dorsale (soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule),

- et également la graisse de bassin et la graisse de rognons.

Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu.

Après le marquage et le pesage, il est interdit d'enlever de la graisse jusqu'au moment où les quartiers avant et/ou arrière sont désossés.

La présentation décrite ci-dessus est reproduite dans l'annexe à cet arrêté.

§ 3. La classification visée à l'article 3, § 1er, points 2 et 3, de l'arrêté royal peut être complétée par trois sous-classes au maximum. Celles-ci sont indiquées par les signes -, O ou =, +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement, et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 novembre 1999.

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-01-2000, p. 1740-1741).

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