Texte 1999016418
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1er. En dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en application de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 22 décembre 1999.
J. GABRIELS