Texte 1999016416

20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
18-1-2000
Numéro
1999016416
Page
1732
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-20/42
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1999016055
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, au chapitre Ier, partie A, point VII - Disposition concernant l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères - le troisième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté au chapitre V, point 4.2, le troisième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, au chapitre V, point 8 - Liste des ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - le point 9, troisième tiret est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté, au chapitre V, point 8 - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - sous le point 9, les mots " et dans les prémélanges " sont insérés entre les mots " dans les aliments composés " et " pour ruminants ".

Art. 5.A l'article 24, point 5°, du même arrêté, les mots " aux points 1 et 2 du chapitre V " sont remplacés par les mots " aux points 1, 2 et 4 du chapitre V ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre chargé de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1." - protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons :

i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive

et

ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80°C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140°C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

iii) provenant d'établissements ayant mis en oeuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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