Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 3. L'indemnité allouée est calculée selon les modalités suivantes:
1°pour les poulets de chair visés à l'article 2, a): 16 FB/kg, poids vivant;
2°pour les volailles visées à l'article 2, b): 67 FB par pièce."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 juin 1999.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
J. GABRIELS