Texte 1999016406
Article 1er.Dans l'article 1, § 1, de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le point 2 est supprimé.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), le pourcentage de gel visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, est fixé à 10 %. "
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1. le paragraphe 1 est complété comme suit :
" En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées. "
2. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit :
a)pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction;
b)à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phytopharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié;
c)le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.
§ 3bis. Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, b), peut être accordé sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 ou par la directive 79/409/CEE précitées. "
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cadre du régime de soutien, le paiement compensatoire est octroyé :
- en ce qui concerne les graines oléagineuses :
a)pour le colza et la navette provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 658/96;
b)en application de l'article 4, point 3, c), du règlement CE précité, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété " 00 ";
- en ce qui concerne le lin non textile, pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission. "
Art. 5.L'article 8, § 2, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), la demande doit :
- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier, ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI du présent arrêté pour la présentation des données sous forme informatisée;
- être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1999 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée au Bureau provincial gestionnaire du dossier contre délivrance d'un reçu. "
Art. 6.Les annexes jointes au présent arrêté remplacent les annexes III, IV, V et VI de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000 (récolte 1999).
Bruxelles, le 16 décembre 1999.
J. GABRIELS
Annexe.
Art. N1.Annexe 3. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.
Conditions Produits Plantes et/ou organismes vises
1° Avant semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIQUAT + PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode
d'attente d'au moins 8 mois avant
une culture subsequente
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes
2° Avant la BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
date du graminees et le trefle
31 mai CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles
en trefle
ETHOFUMESATE Certaines dicotylees (mouron) et
certaines graminees (paturin,
vulpin, jouet du vent repousses
de cereales) dans le ray-grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces dans
le trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
FLUROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur jachere
CLOPYRALID + MCPA (attention detruit le trefle)
METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les
graminees
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et chiendent
dans le trefle
2,4 D Dicotylees dans les graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
2,4 D +MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans le trefle
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces
dans le trefle
DIURON Graminees et dicotylees annuelles
dans le paturin des pres
(debut octobre)
PARAQUAT Comme herbicide selectif pendant le
repos vegetatif (novembre-fevrier)
en trefle
METABENZTHIAZURON Paturin dans les graminees
(mi-septembre - mi-octobre)
3° En CLOPYRALID + MECOPROP Chardons nuisibles dans les
traitement (MCPP) graminees
localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees
vivaces dans les graminees et
dans les zones non cultivees
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes
4° Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et
du couvert vivaces
en fin de
jachere
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
5° Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs
des
rongeurs
dans les
plurian-
nuelles
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Art. N2.Annexe 4. - En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 du présent arrêté ministériel, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes :
Brabant Wallon : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Administration de la Gestion de la Production
Agricole,
Complexe Manifagri, Avenue Solvay 5,
Parc Industriel.
Wavre Nord, 1300 Wavre
tel. 010/23.88.40 fax. 010/23.88.49
Hainaut : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Administration de la Gestion de la Production
Agricole,
Chemin de l'Inquietude,
Cite Administrative de l'Etat
Bloc 9, 7000 Mons
tel. 065/34.14.68 fax. 065/33.74.90
Liege (sauf les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
communes de Malmedy, Administration de la Gestion de la Production
Waimes et Agricole,
germanophones) : Boulevard de la Sauveniere 73, 2e etage, 4000 Liege
tel. 04/230.30.34 fax. 04/222.00.39
Les commues Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
de Malmedy, Waimes Administration de la Gestion de la Production
et germanophones : Agricole,
Avenue des Allies 13, 4960 Malmedy
tel. 080/33.07.41 fax. 080/33.82.79
Luxembourg : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Administration de la Gestion de la Production
Agricole,
Rue du Luxembourg 5, 6900 Marche-en-Famenne
tel. 084/31.21.13 fax. 084/31.67.91
Namur : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Administration de la Gestion de la Production
Agricole,
Rue Edouard Dinot 30, 5590 Ciney
tel. 083/23.07.40 fax. 083/22.04.05
Limbourg : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Administration de la Gestion de la Production
Agricole,
Helbeekplein 9, 1er etage, 3500 Hasselt
tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Art. N3.Annexe 5. - Formulaire de demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins. - Déclaration de superficie. - Récolte 1999. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11-02-2000, p. 4182 à 4187).
Art. N4.Annexe 6. - Demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins. Déclaration de superficie. - Récolte 1999. - Données déposées sous forme informatisée.
Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. Campagne RECOLTE 99, version 2.0. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11-02-2000, p. 4188 à 4192).