Texte 1999016401
Article 1er.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines, les mots "avance récupérable" sont remplacés par le mot "indemnité".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1er. Une indemnité est allouée au propriétaire des bovins mis à mort dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent:
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS