Texte 1999016400
Article 1er.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines, les mots "avance récupérable" et "avance récupérable sans intérêt" sont remplacés par le mot "indemnité".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1er. Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent:
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS