Texte 1999016399
Article 1er.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines, les mots "avance récupérable" et "avance récupérable sans intérêt" sont remplacés par le mot "indemnité.".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1er. Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "15 août 1999" sont remplacés par les mots "30 septembre 1999".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent:
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS