Texte 1999016397
Article 1er.Une indemnité est allouée à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40 au propriétaire de lait détruit dans le cadre du présent arrêté.
Art. 2.L'indemnité ne peut être allouée que pour autant :
a)qu'il s'agit de lait détruit entre le 5 juin et le 12 juin 1999, et
b)que le propriétaire de ce lait ait introduit une demande d'indemnisation à l'adresse suivante avant le 31 décembre 1999 :
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture - DG 5
WTC III, 4e étage
Avenue Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles
Art. 3.L'indemnité allouée est calculée selon les modalités suivantes :
8 FB par litre de lait détruit ou équivalent-lait.
Art. 4.L'indemnité visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que le propriétaire du lait présente les éléments de preuve :
- de la destruction réelle du lait;
- que cette destruction est une conséquence du non ramassage par l'acheteur de lait dans le cadre de la crise de la dioxine.
Art. 5.Le propriétaire perd tout droit à l'indemnité au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en excécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1999.
J. GABRIELS