Texte 1999016392
Article 1er.Pour le présent arrêté il est entendu par:
1°volaille:
- poules,
- dindes,
- pintades,
- canards,
- oies,
- faisans et perdrix;
2°oeufs: oeufs destinés à la consommation humaine et oeufs à couver;
3°animaux: volaille, porcelets, porcs d'élevage et porcs d'abattage;
4°exploitation agricole: exploitation agricole située sur le territoire belge;
5°produits: les produits de volaille et de porcs, destinés à l'alimentation humaine;
6°service: Le Service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.La mise sur le marché par une exploitation des animaux, des produits et des oeufs est autorisée, pour autant que ceux-ci proviennent d'un troupeau dont les lots d'animaux ont été soumis à un échantillonnage et analysés avec résultat favorable, conformément aux instructions du Service.
Art. 3.La mise sur le marché par une exploitation agricole d'animaux et d'oeufs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2 est interdite.
Le responsable dispose d'un délai de 21 jours calendrier pour se mettre en règle avec les dispositions du présent arrêté. Entre-temps, les animaux, les produits et les oeufs seront saisis provisoirement. Les frais d'analyse sont à charge du détenteur. La saisie ne pourra être levée qu'à la réception du résultat des tests.
En cas de refus de se conformer aux dispositions du présent article, le Service procède d'office aux frais de l'intéressé aux prélèvements requis.
En cas de résultat positif, les animaux, les produits et les oeufs sont détruits aux frais du responsable.
Art. 4.Les obligations visées à l'article 2 ne sont pas d'application:
1°pour les exploitations biologiques pour autant:
- qu'elles soient conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires, ainsi que ses arrêtés d'exécution;
- et qu'elles soient contrôlées par un organisme de contrôle agréé et qu'un contrôle spécifique en ce qui concerne les aliments pour bétail ait été effectué;
2°pour les exploitations comptant moins de cinq emplacements pour porcs.
Art. 5.l'arrêté ministériel du 25 octobre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 1999.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture
et des Classes moyennes, absent:
Le Ministre des Télécommunications
et des Entreprises et Participations publiques,
J. GABRIELS