Texte 1999016362
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 21 juin 1999, 29 septembre 1999 et 28 octobre 1999 est complété par l'alinéa suivant:
"A partir du 1er décembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg, majorée d'une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, inséré au même arrêté par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1999, les mots "17 kg" sont remplacés par les mots "22 kg".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 à 24 heures.
Bruxelles, le 26 novembre 1999.
J. GABRIELS