Texte 1999016351

28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-10-1999
Numéro
1999016351
Page
41029
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-10-1999
Texte modifié
1998016361
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 21 juin 1999 et 29 septembre 1999 les mots " 14 kg " sont remplacés par les mots " 19 kg ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 1999 et 21 juin 1999 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus et ce dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

- 24 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;

- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, h, j, k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

- 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, h, j, k en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. ".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999 et 29 septembre 1999 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation au § 1er, alinéas 1er et 3, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent pendant un voyage en mer une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, e. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent pendant un voyage en mer une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, e. ".

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1999 et 29 septembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéas 4, 5 et 6, les mots " 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 1999 ";

le même paragraphe est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

En dérogation à l'alinéa 8 il est interdit et ce, depuis lundi le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 000 kg par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de plus de six jours de navigation. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 à 24 heures.

Bruxelles, le 28 octobre 1999.

J. GABRIELS

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