Texte 1999016335
Article 1er.Le présent arrêté est d'application : pour les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les porcs, les bovins, les oeufs à couver, les oeufs, les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf, les matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil, les aliments composés pour animaux et prémélanges, qui sont élevés ou produits en Belgique à partir du 15 janvier 1999.
Art. 2.Les coûts des analyses visés à l'article 6, 2ème alinéa, de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation et ayant trait aux animaux et produits visés à l'article 1er sont à charge de l'autorité. Ces coûts sont payés soit au demandeur, soit au laboratoire qui a effectué l'analyse, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Art. 3.Les coûts des prises d'échantillons prélèvement effectués par les vétérinaires d'exploitation en vue des analyses visées à l'article 2 sur les animaux et produits visé à l'article 1er sont à charge de l'autorité.
Le montant de la vacation hors T.V.A. est de 1 000 FB par exploitation augmentée de :
- par veau d'engraissement 750 F
- par bovin adulte 750 F
- par [porc] 500 F <Err., M.B. 25-11-1999, p. 43821>
- par lot de volailles 500 F
- par lot d'oeufs 300 F
- par echantillon preleve 250 F
dans l'abattoir.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1999.
Bruxelles, le 4 octobre 1999.
J. GABRIELS