Texte 1999016335

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-10-1999
Numéro
1999016335
Page
37523
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-04/31
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application : pour les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les porcs, les bovins, les oeufs à couver, les oeufs, les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf, les matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil, les aliments composés pour animaux et prémélanges, qui sont élevés ou produits en Belgique à partir du 15 janvier 1999.

Art. 2.Les coûts des analyses visés à l'article 6, 2ème alinéa, de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation et ayant trait aux animaux et produits visés à l'article 1er sont à charge de l'autorité. Ces coûts sont payés soit au demandeur, soit au laboratoire qui a effectué l'analyse, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

Art. 3.Les coûts des prises d'échantillons prélèvement effectués par les vétérinaires d'exploitation en vue des analyses visées à l'article 2 sur les animaux et produits visé à l'article 1er sont à charge de l'autorité.

Le montant de la vacation hors T.V.A. est de 1 000 FB par exploitation augmentée de :

  - par veau d'engraissement     750 F
  - par bovin adulte             750 F
  - par [porc]                   500 F <Err., M.B. 25-11-1999, p. 43821>
  - par lot de volailles         500 F
  - par lot d'oeufs              300 F
  - par echantillon preleve      250 F
  dans l'abattoir.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1999.

Bruxelles, le 4 octobre 1999.

J. GABRIELS

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