Texte 1999016331

28 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-9-1999
Numéro
1999016331
Page
36923
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-09-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1999
Texte modifié
1999016205
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 1999 et 6 août 1999, les mots " des bovins " sont supprimés.

Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 :

- viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil;

- viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil;

- viandes séparées mécaniquement;

- viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil;

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés;

- produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales;

- oeufs;

- ovoproduits au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf;

- produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf;

- graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- aliments composés pour animaux et prémélanges,

doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe I. "

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " de bovins et " sont supprimés.

Art. 4.A l'article 4bis, § 1, du même arrêté les mots " sur le statut de l'exploitation d'origine " sont supprimés.

Art. 5.Dans les articles 4bis, § 2, et 5 du même arrêté, les mots " la décision de la Commission du 9 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale " sont remplacés par les mots " la décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, le deuxième et le troisième alinéas, insérés par l'arrêté ministériel du 6 août 1999, sont abrogés.

Art. 7.Les annexes I, II, IV et V du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 septembre 1999.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. CERTIFICAT SANITAIRE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36925)

Art. N2.Annexe II. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36926)

Art. N3.Annexe IV. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36927)

Art. N4.Annexe V. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36928)

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