Texte 1999016327
Article 1er.L'article ler de l'arrêté royal du 31 août 1998 relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de froment d'hiver et d'épeautre traitées au fipronil sont autorisées pour autant que le traitement ait été effectué avec un produit phyto-pharmaceutique qui, en ce qui concerne les substances actives et leurs teneurs, ne diffère pas essentiellement d'un produit agréé en Belgique pour le traitement de ces semences. ".
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS