Texte 1999016321
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, les mots "à partir d'une exploitation agricole située sur le territoire belge" sont insérés enter les mots "La mise sur le marché" et les mots "de poulets".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"L'interdiction visée au présent article est également d'application aux animaux directement destinés à l'abattage ainsi qu'aux oeufs destinés à la consommation humaine des espèces suivantes :
- dindes;
- pintades;
- canards;
- oies".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots "à partir d'une exploitation agricole située sur le territoire belge" sont insérés entres les mots "La mise sur le marché" et les mots "de volailles d'élevage".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par volailles d'élevage et oeufs à couver, il faut comprendre, dans le cadre du présent article, volailles d'élevage et oeufs à couver des espèces suivantes :
- poules;
- dindes;
- pintades;
- canards;
- oies".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 septembre 1999.
Bruxelles, le 22 septembre 1999.
J. GABRIELS