Texte 1999016305
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5 de la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Le Roi fixe le montant et les conditions des interventions du Fonds. Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Ministre de l'Agriculture.
Chaque année, avant le 31 mars, il est établi un rapport sur l'activité du Fonds. Ce rapport est communiqué à la Chambre des représentants. "
Art. 3.L'article 6, premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable aux déclarations prescrites en vue d'obtenir les subventions prévues par la présente loi. "
Art. 4.L'article 7, premier alinéa de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'exécution des dispositions arrêtées en vertu des articles 1 et 5 peut être confiée, en tout ou en partie dans le cadre de leur compétence respective au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge et à des administrations ou établissements publics. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS