Texte 1999016293
Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportés les modifications suivantes :
1°les mots " 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " 31 août 1999 ";
2°le même paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 5 août 1999.
J. GABRIELS