Texte 1999016283
Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, les mots "le Centre de traitement de l'Information" sont remplacés par les mots "le Service Identification".
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est inséré :
"Article 2bis. 1. L'engagement visé à l'article précédent peut être transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement à condition que :
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains,
- l'engagement existant soit renforcé de manière significative et
- le programme approuvé comporte les mesures en question.
Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé.
2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse dans l'engagement en cours."
Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par le texte suivant :
"Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en l'annexe I.
Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi."
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme suit :
"Article 6ter. Evaluation et suivi
1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales.
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution.
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales."
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, la phrase "Aucun intérêt n'est alors appliqué." est supprimée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 6 août 1999.
J. GABRIELS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Formulaire de demande annuelle du paiement de l'aide destinée à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique en exécution des Règlements (CEE) n° 2078/92 et n° 746/96.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 14-09-1999, p. 34232 à 34236).