Texte 1999016273

23 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
3-8-1999
Numéro
1999016273
Page
28946
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-23/32
Entrée en vigueur / Effet
03-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.(Cet arrêté annule et remplace celui publié au Moniteur belge n° 146 du 27 juillet 1999, p. 28066).

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" arrêté royal du 22 juillet 1999 " : l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999;

" Commission spéciale " : la Commission spéciale chargée de délivrer les attestations visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999;

" l'attestation " : l'attestation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, délivrée par la Commission spéciale.

Art. 2.En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, l'avance accordée suivant la procédure décrite dans le présent arrêté, est de 80 % de la valeur des frais effectivement réalisés, visés à l'article 1er de l'arrêté royal précité, pour autant qu'ils n'aient d'aucune autre manière été indemnisés.

Art. 3.Les demandes visant à obtenir une avance récupérable sans intérêts, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, doivent, indépendamment du fait si elles sont basées sur un concordat judiciaire ou sur attestation à délivrer par la Commission spéciale, être accompagnées du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.A leur réception, il est contrôlé si les demandes sont complètes. Il est vérifié si le dossier de la demande reprend tous les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999.

Si le dossier de la demande n'est pas complet, le demandeur est invité à compléter le dossier des pièces nécessaires.

Si le dossier de la demande est complet, il est mis à l'ordre du jour d'une chambre de la Commission spéciale qui correspond avec la langue dans laquelle la demande a été introduite.

S'il s'agit d'une demande pour laquelle une attestation est nécessaire, la Commission spéciale examine si toutes les conditions pour obtenir cette attestation sont remplies.

S'il s'agit d'une demande basée sur un concordat judiciaire, l'intervention de la Commission spéciale se limite à donner un avis aux services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sur les éléments énumérés à l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999.

Art. 5.La Commission spéciale décide sur l'octroi de l'attestation sur base des pièces du dossier de la demande. Si elle l'estime cependant nécessaire, la Commission spéciale peut demander des données supplémentaires.

Art. 6.La Commission spéciale transmet sa décision concernant l'octroi de l'attestation aux services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui sont, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, chargées de la décision d'octroi et du paiement de l'avance récupérable.

Art. 7.Les demandes basées sur un concordat judiciaire sont décidées par les services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sur base des pièces du dossier de la demande et sur base de l'avis de la Commission spéciale, visé à l'article 3, alinéa 5. Si elles l'estiment nécessaire, elles peuvent demander des données supplémentaires.

Art. 8.Une fois que la décision a été prise, les services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture en avertissent le demandeur. Si l'avance récupérable et sans intérêts est octroyée, ils avertissent le demandeur également de la hauteur de l'avance accordée.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. - Avance pour les entreprises touchées directement par la crise de la dioxine 1999. - Demande d'avance pour les personnes physiques.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-08-1999, p. 28948-28951).

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N2.Annexe 2. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. - Avance pour les entreprises touchées directement par la crise de la dioxine 1999. - Demande d'avance pour les sociétés.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-08-1999, p. 28951-28955).

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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