Texte 1999016265
Article 1er.§ 1er. Les entreprises qui démontrent, conformément à la procédure décrite à l'article 3bis, que les produits d'origine animale, destinés à la consommation qui soit sont contaminés, soit dont la date de péremption est dépassée suite aux mesures de saisi conservatoire dans le cadre de la crise de la dioxine prises par les autorités belges, européennes ou les autorités de pays tiers, et pour lesquels ils ont réalisé des frais en vue de leur acquisition, traitement, transformation, transport ou leur maintien en état, ont été détruits, peuvent, à leur demande, obtenir, pour une période de cinq ans, une avance sans intérêts et récupérable à charge de l'allocation de base 31/55.2.4.8102 " avances récupérables aux entreprises touchées par la crise de la dioxine ".
§ 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle du paiement.
§ 3. Une seule demande peut être introduite par entreprise et pour un montant total indemnisable qui est d'au moins 100 000 F.
(§ 4. La demande de l'avance doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 1er mars 2000, à l'adresse suivante :
GUICHET UNIQUE DIOXINE
Chancellerie du Premier Ministre
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles) <AR 2000-03-01/38, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-2000>
Art. 2.L'avance ne peut pas dépasser les dommages effectivement subis dans le cadre de la crise de la dioxine, limités au maximum à 80 % de la valeur des frais effectivement réalisés, visés à l'article 1er.
Art. 3.Auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, une Commission spéciale est créée, composée d'une ou de plusieurs chambres néerlandophones et francophones, en vue de délivrer les attestations visées à l'article 4 aux entreprises touchées par la crise de la dioxine.
Chaque Chambre compte cinq membres. Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire. Trois membres sont respectivement inscrits au tableau de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, de l'Institut professionnel des Comptables et de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Le cinquième membre est un fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ou du Ministère des Affaires économiques.
Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et par le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, respectivement sur proposition du Ministre de la Justice et des instituts professionnels, visés à l'alinéa 2.
Art. 4.La demande visée à l'article 1er, n'est valable que si le demandeur ne peut bénéficier d'avances sur base d'un préfinancement par le Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et qu'il a obtenu soit un jugement accordant un sursis provisoire de paiement, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, soit une attestation délivrée par la Commission visée à l'article 3, qui confirme que :
1°la valeur des produits d'origine animale détruits, visés à l'article 1er, est, soit au moins de 4 % de la valeur des achats du demandeur en 1998, tels qu'ils figurent aux déclarations TVA y afférentes, si la valeur est déterminée sur base d'un prix d'achat qui était d'application pendant le mois de mai 1999, soit au moins de 4 % de la valeur des ventes du demandeur en 1998, tels qu'ils figurent aux déclarations TVA y afférentes, si la valeur est déterminée sur base d'un prix de vente qui était d'application pendant le mois de mai 1999 et;
2°- s'il s'agit d'une société, que la valeur précitée des produits détruits est au moins de 33 % des fonds propres de la société au 31 décembre 1998, augmentés des dettes à court terme envers les associés à cette même date;
- s'il s'agit d'une personne physique, que la valeur précitée des produits détruits est au moins de 33 % de la différence entre d'une part les immobilisations, visées à l'article 41 CIR/92, augmentées des stocks au 31 décembre 1998 et d'autre part le montant au 31 décembre 1998 des dettes qui ont trait à l'activité professionnelle exercée.
Pour être valable, la demande doit en outre être accompagnée des documents suivants :
1°un inventaire exact des produits d'origine animale qui ont été l'objet d'une destruction, confirmé par écrit par un comptable agréé, un expert-comptable, un réviseur d'entreprises ou un autre expert externe, désigné à cette fin, par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2°le visa de l'autorité compétente pour la collecte ou la destruction des produits visés ou chargée de la supervision de celle-ci;
3°un décompte exact des frais visés à l'article 1er, accompagné des pièces justificatives.
Art. 5.Les services du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture vérifient la demande et déterminent le montant de l'avance, conformément aux articles 1er, 2 et 4 et effectuent le paiement. Ils peuvent procéder à tous les contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires.
Art. 6.§ 1er. Si des irrégularités sont constatées, les entreprises concernées peuvent être exclues intégralement ou partiellement des avantages qui découlent du présent arrêté.
§ 2. Les entreprises dont il a été établis à titre définitif qu'elles ont commis des faits punissables liés à la crise de la dioxine, sont exclues des avantages qui découlent du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique peuvent prendre toutes mesures complémentaires pour l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE