Texte 1999016263
Article 1er.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées :
"Article 13bis. Le Ministre peut suspendre temporairement l'agrément en cas de manquements aux dispositions du présent arrêté.
La durée maximale de la suspension correspond à la durée de l'agrément.
Le Ministre communique à l'intéressé sa décision de suspension temporaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste.
Il précise la durée de cette suspension et le cas échéant la manière d'y mettre fin anticipativement.
L'intéressé dispose d'une semaine après réception de la lettre pour introduire, par lettre recommandée à la poste, ses objections auprès du Ministre.
L'objection introduite suspend la décision de suspension temporaire de l'agréation.
Le Ministre dispose de 15 jours ouvrables après réception de ces objections pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, sa décision définitive.
La décision définitive de suspension temporaire ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées dans le Moniteur belge par extrait."
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
H. VAN ROMPUY