Texte 1999016254
Article 1er.<AM 1999-12-09/37, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des bovins mis à mort dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40.
Art. 2.L'(indemnité) est établie sur base d'une expertise conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul du montant de l'(indemnité) qui est allouée se fait sur base de 80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'(indemnité) se fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/37, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-1999>
Art. 3.L'(indemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/37, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-1999>
1°le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par celui-ci;
2°la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.
Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'(indemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/37, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-1999>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 1999.
H. VAN ROMPUY