Texte 1999016253

9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une [idemnité] aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines. (AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-1999 et mise à jour au 21-12-1999)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-7-1999
Numéro
1999016253
Page
26956
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-09/33
Entrée en vigueur / Effet
13-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 1999-12-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des oeufs détruits dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de allocation de base 31/55.2.4.53.40

Art. 2.L'(idemnité) peut être allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>

il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines,

soit;

il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation agricole sous saisie conservatoire, et dont la date de péremption est dépassée. Le dépassement de la date précitée doit avoir été officiellement constatée par un agent de l'autorité.

Le propriétaire de ces oeufs doit introduire une demande de destruction à l'adresse suivante :

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, WTC III, avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. Fax. : 02/208.35.65.

A l'attention du Dr. M. Vergeynst.

Art. 3.L'(idemnité) allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>

pour les oeufs de consommation : 11 FB/kg;

pour les oeufs à couver : 4 FB/pièce.

Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'(idemnité) fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>

Art. 3bis.<Inséré par AM 1999-08-02/30, art. 1, En vigueur : 07-08-1999; Abrogé : 15-08-1999> Par des oeufs à couver visés à l'article 3 2°, on entend des oeufs destinés à la production de poussins, y compris les oeufs mis en incubation et les poussins d'un jour tués ou euthanasiés au couvoir sous saisie conservatoire.

Art. 4.L'(idemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>

le transport des oeufs ait été autorisé au préalable par les Services du Département de l'Agriculture et scellé par celui-ci;

la réception du transport scellé et la destruction des oeufs à l'usine de destruction ou leur entreposage dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 4bis.<Inséré par AM 1999-11-22/34, art. 1; En vigueur : 12-12-1999> Toutefois, lorsqu'au moment de la levée de la saisie conservatoire d'oeufs à couver, il a été constaté conformément à l'article 2, que la durée spécifique de durabilité de 12 jours pour des oeufs à couver était dépassée, la livraison à l'industrie des denrées alimentaires signifie une destruction des oeufs à couver. Le cas échéant, le montant obtenu de la récupération des oeufs à couver déclassés est à déduire du montant de l'avance récupérable à accorder.

Art. 5.Les coûts pour le transport, le stockage, la transformation et la destruction des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.

Art. 6.Le propriétaire perd tout droit à l'(idemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le (30 novembre 1999). <AM 1999-11-22/34, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-1999>

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

H. VAN ROMPUY

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