Texte 1999016252

9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
10-7-1999
Numéro
1999016252
Page
26625
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-09/30
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1999
Texte modifié
1999016205
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'expédition sur le marché intra-communautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules élevées en Belgique entre le 15 janvier et le 1er juin 1999 ou de porcins et de bovins élevés en Belgique entre le 15 janvier et le 3 juin 1999 :

- viandes fraîches de volailles, au sens défini par la Directive 71/118/CEE du Conseil,

- viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil,

- viandes séparées mécaniquement,

- viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil,

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil,

- produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine bovine, porcine ou de volaille, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion des matières grasses du lait,

- oeufs,

- ovoproduits, au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil,

- produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf,

- graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil,

- protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil,

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil,

- aliments composés pour animaux et prémélanges,

doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe I. ".

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 4bis. § 1er. A la demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant reçu des animaux vivants, des oeufs à couver ou des produits énumérés aux articles 1er, 2 et 4 avant le 12 juin 1999, il faut fournir, lorsqu'on dispose de l'information, une déclaration sur le statut de l'exploitation d'origine conforme au modèle de certificat figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Pour la réexpédition d'autres Etats membres, chaque lot des produits visés à l'article 1er, pour lequel le certificat visé au § 1er n'a pas pu être délivré, doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe F de la décision de la Commission du 10 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Si le lieu de destination lors de l'expédition des produits visés à l'article 1er, qui sont conformes aux prescriptions de la Décision de la Commission du 10 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, est situé dans notre pays, le certificat visé à l'article 1er peut être délivré sur demande de l'expéditeur et utilisé pour accompagner les denrées, le cas échéant, accompagné d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation. ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Les annexes I, II et IV du même arrêté sont remplacés respectivement par les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

H. VAN ROMPUY

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Annexe V. - Déclaration officielle pour les animaux vivants, oeufs à couver et produits d'origine belge visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point A), et à l'article 1er, paragraphe 3, expédiés de Belgique avant le 12 juin 1999.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26628).

Art. N2.Annexe 2. Annexe I. - Certificat sanitaire pour les produits d'origine belge dérivés de poules, de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1er, de la Décision 1999/449/CEE.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26630 - 26631).

Art. N3.Annexe 3. Annexe II. - Déclaration officielle pour les poulets et les oeufs à couver visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la Décision 1999/449/CE.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26634).

Art. N4.Annexe 4. Annexe IV. - Déclaration officielle pour les bovins et les porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 3, de la Décision 1999/449/CE.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26636).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

H. VAN ROMPUY

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.