Texte 1999016249
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation, les mots suivants sont supprimés :
" - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil, ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés :
" - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil, ".
Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 4bis. Pour l'expédition sur le marché intra-communautaire et vers des pays-tiers, chaque lot constitué des produits dérivés de volailles, de bovins ou de porcs et leurs mélanges repris ci-dessous :
- graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil,
doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe du présent arrêté. ".
Art. 4.Au même arrêté, une annexe V est ajoutée, dont le texte est repris en annexe du présent arrêté.
Art. 5.<AM 1999-12-16/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2000> Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 juillet 1999.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E.,
H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe V. Certificat sanitaire pour les produits d'origine belge dérivés de volailles domestiques, de bovins et de porcins, destinés à la consommation animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1er, point A, de la Décision 1999/363/CE et à l'article 1er, paragraphe 1er, point A, de la Décision 1999/389/CE.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-10-1999, p. 39547).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E.,
H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE